TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 24/01749
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01749 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z62L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00310
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SCI NEW INVESTMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Maître Etienne ROUSSEAU de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C987
ET :
Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], Ci-devant et actuellement [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 octobre 2024, la société SCI NEW INVESTMENT a assigné en référé M. [O] [N] devant le président de ce tribunal aux fins de :
Ordonner l'expulsion de M. [O] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef du bien situé [Adresse 1] à [Localité 5] lot n° 11001 B au besoin avec l'aide d'un serrurier et de la force publique ;Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place ;Condamner M. [O] [N] à lui régler à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 5.185,35 euros par trimestre, charges et taxes en sus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la restitution ou la récupération des locaux ; Juger que cette indemnité sera indexée le 1er octobre de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des loyers commerciaux, dans les conditions prévues au bail conclu le 26 octobre 2022 entre la SCI NEW INVESTMENT et la société YOU SHOP, Condamner par provision M. [O] [N] à lui régler la somme de 27.038,20 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation arrêté au 4e trimestre 2024 inclus, charges et taxes comprises ; Condamner M. [O] [N] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance à intervenir.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2024, lors de laquelle la société SCI NEW INVESTMENT maintient ses demandes.
Elle expose que par acte sous seing privé du 26 octobre 2022, elle a donné à bail commercial un local à la société YOU SHOP, dont le gérant était M. [O] [N] ; que suite à une interruption du paiement des loyers à compter de janvier 2024, elle a découvert que cette société avait cessé son activité et avait été liquidée le 31 décembre 2022 avant d'être radiée du registre du commerce et des sociétés. Elle soutient que le contrat est ainsi devenu caduc, mais que néanmoins, les loyers ont été réglés durant l'année 2023 par M. [O] [N], en sa qualité de liquidateur. Elle affirme que les lieux n'ont pas été restitués et que celui-ci continue d'occuper les locaux, sans droit ni titre.
Régulièrement assigné à l'adresse des lieux litigieux et à son adresse personnelle, M. [O] [N] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
D'après l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l'anormalité du trouble, qui s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l'audience des plaidoiries.
L’article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, la société SCI NEW INVESTMENT produit au soutien de ses demandes le contrat de bail conclu avec la société YOU SHOP, un extrait Kbis de la société YOU SHOP ainsi qu'un décompte et le procès-verbal de l'assemblée ordinaire des associés confirmant la radiation de la société YOU SHOP au 31 décembre 2022, dont il ressort que la société YOU SHOP a été radiée.
Néanmoins, il y a lieu de relever qu'il n'est produit aucun élément permettant de démontrer que les lieux sont occupés par M. [O] [N], ancien gérant et liquidateur amiable de la société YOU SHOP.
En conséquence, le juge des référés ne peut constater la prétendue occupation sans droit ni titre du local par le défendeur, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé.
Les demandes ne peuvent donc qu'être rejetées.
La société SCI NEW INVESTMENT conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'intégralité des demandes ;
Disons que la société SCI NEW INVESTMENT conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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