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TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 24/01383


Vérifier : TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 24/01383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/01383
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67aa4cfae5c31af0e6963e9d

Texte de la décision

9,895 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01383 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUNV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00300


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société SERPAUL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024

ET :

Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 2], dont l’activité est [Adresse 1]

non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 1990, la société BROCANTIC, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SERPAUL, a consenti à M. [N] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1], au sein du marché [4] à [Localité 5].

Le bail a été renouvelé, puis, par acte sous seing privé en date du 10 décembre 1999, M. [N] a cédé son droit au bail à M. [T] [Y].

Par acte du 12 octobre 2009, la société SERPAUL et M. [T] [Y] ont signé un avenant de renouvellement du bail commercial.

Le 28 mai 2024, la société SERPAUL a fait délivrer à M. [T] [Y] un commandement de payer les arriérés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.910,59 euros.

Par acte du 2 août 2024, la société SERPAUL a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [T] [Y], pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de M. [T] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, à un montant équivalent au dernier loyer en vigueur, outre les charges, taxes et accessoires et avec indexation ; condamner M. [T] [Y] à lui payer à titre provisionnel la somme à valoir sur l'arriéré au 11 juillet 2024, incluant le terme du 3ème trimestre 2024, de 14.644,75 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 11.910,59 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,condamner M. [T] [Y] à lui payer les indemnités d'occupation postérieures à compter du 1er octobre 2024 (terme du 4ème trimestre 2024),condamner M. [T] [Y] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Des conclusions d'actualisation ont été signifiées au défendeur en date du 17 décembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2024.

À l'audience, la société SERPAUL sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise le montant de la dette à la baisse à la somme de 4.048,55 euros (4ème trimestre 2024 inclus).

Régulièrement assigné, M. [T] [Y] s'est présenté en personne à l'audience mais n'a pas constitué avocat.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 16 juillet 2024.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, le bailleur produit le renouvellement de bail et l'acte de cession ainsi que l'avenant au contrat de bail. L'acte de renouvellement de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La société SERPAUL justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 28 mai 2024 pour une somme en principal de 11.910,59 euros est demeuré infructueux dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29 juin 2024.

Il est établi par le décompte arrêté au 17 décembre 2024 que M. [T] [Y] n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues au bailleur et qu'il reste devoir la somme de 4.048,55 euros au titre des arriérés locatifs, 4ème trimestre de 2024 inclus.

L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision à hauteur de 4.048,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Au vu des éléments produits et des débats, compte tenu du montant de la dette et étant démontré que M. [T] [Y] ne se désintéresse pas de sa dette et effectue des paiements, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion pourra être poursuivie.

Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux du défendeur, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

M. [T] [Y] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

M. [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SERPAUL l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 29 juin 2024 ;

Condamnons M. [T] [Y] à payer à la société SERPAUL la somme provisionnelle de 4.048,55 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire, à condition que M. [T] [Y] se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 mensualités de 330 euros, outre une dernière mensualité majorée du solde de la dette ;

Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expulsion de M. [T] [Y] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;M. [T] [Y] devra payer mensuellement à la société SERPAUL à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;

Condamnons M. [T] [Y] à payer à la société SERPAUL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [T] [Y] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2025.

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT

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