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TJ Bobigny, 8 févr. 2025, RG 25/01105


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Date
08/02/2025
Numéro
25/01105
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67aa4cfae5c31af0e6963ea1

Texte de la décision

8,385 caractères

AFFAIRE N° RG 25/01105 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTE

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01105 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTE
MINUTE N° RG 25/01105 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 08 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [U] [V]
née le 03 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
assistée de Me Isabelle LENDREVIE , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [H] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [U] [V] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Isabelle LENDREVIE , avocat plaidant, avocat de Madame [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [U] [V] non autorisée à entrer sur le territoire français le 05/02/2025 à 09:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/02/2025 à 09:50 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 08 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [U] [V] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [U] [V] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 05 février 2025 à 09h10 en compagnie de son conjoint [F] [C] et de leur enfant mineure Xsd [I] [C], à leur arrivée en provenance de Singapour ; qu'ils étaient démunis de tout titre leur autorisant l'accès au territoire ; qu'en conséquence, ils se sont vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;

Que les recherches les concernant ont permis d'établir qu'ils avaient voyagé depuis Singapour et avaient un vol en continuation pour [Localité 1] ; que leurs dossiers de voyage ont été sollicités ;

Que le 07 février 2025, Madame [U] [V] a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 10 février 2025 à 20h55 à destination de Singapour ;

Qu'à l'audience, Monsieur [F] [C] indique qu'ils souhaitent se rendre en Espagne, à [Localité 2], où réside un cousin ; qu'il déclare qu'ils ont pris un vol passant par la France parce qu'ils n'avaient pas de visa pour se rendre en Espagne ; qu'ils ne disposent d'aucun document à présenter concernant la situation de son cousin en Espagne ; qu'il indique qu'il ne sait pas s'ils déposeront une demande d'asile en Espagne ;

Que Madame [U] [V] présente ses excuses pour leur arrivée sur le territoire de manière illégale mais explique qu'ils n'ont pas eu le choix en raison d'un conflit avec leur famille au Maroc ; qu'elle indique qu'ils se sentaient en danger et ont fait le choix de partir pour leur bébé ; qu'elle confirme ne pas savoir s'ils demanderont l'asile en Espagne ;

Attendu que si la situation de l'intéressée doit appeler à une vigilance particulière sur les conditions de son maintien en zone d'attente en raison de la présence de sa fille mineure avec elle, il convient de relever qu'elle ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire ; qu'elle ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire et ne souhaite pas bénéficier de la protection de l'Etat français ; qu'elle ne justifie pas plus de sa capacité à prendre en charge son enfant dans des conditions permettant d'assurer leur sécurité et leur subsistance en cas de libération ; que l'intérêt supérieur de la mineure qu'elle soit maintenue avec sa mère en l'absence de toute personne pouvant le prendre en charge dans de meilleures conditions ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Madame [U] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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