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TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01043


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Date
10/02/2025
Numéro
25/01043
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67aa4cfce5c31af0e6963ed7

Texte de la décision

6,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01043 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TJ6
MINUTE: 25/264

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [L]
né le 13 Août 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences

Absent représenté par Me François GUE, avocat commis d’office

LE CURATEUR/TIERS

Association ARIANE FALRET
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025

Le 18 juillet 2022, le directeur de GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [S] [L].

Depuis cette date, [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences.

La dernière décision rendue en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique est le 29 août 2024.

Le 31 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [S] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par écrit le 07 février 2025.

A l’audience du 10 février 2025, Me François GUE, conseil de [S] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 18 juillet 2022. L’examen médical initial mentionnait que l’intéressé avait été hospitalisé pour des troubles du comportement marqués par une agressivité envers autrui, liés à une consommation de toxiques et une mauvaise observance des traitements administrés pour des troubles psychotiques chroniques. L’intéressé était dans le déni de ses troubles et présentait une adhésion partielle au projet thérapeutique.

Par ordonnance en date du 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait le maintien de la mesure.

L’avis motivé à 6 mois mentionne que le patient souffre de symptômes psychotiques chroniques et d’un trouble de l’usage ancien au cannabis, avec échec de la prise en charge ambulatoire, avec une reprise de consommation de toxiques, une mauvaise observance des traitements et des comportements hétéroagressifs envers sa mère. Ce jour, l’intéressé est stabilisé, sa thymie est stable, il n’a pas d’état d’excitation psychique ni d’idées suicidaires. Néanmoins, il banalise ses difficultés. Il présente une vision biaisée et faussement rassurante de son état clinique, se voyant avec un bon niveau d’autonomie, et banalisant l’inobservance du traitement et de ses consommations de toxiques. Le déni des troubles, s’il est partiel, est persistant, et l’adhésion au projet thérapeutique est faible.

Monsieur [S] [L] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 7 février 2025 qu’il refuse de se présenter devant le juge des libertés et de la détention.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [L],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 10 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

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