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TJ Bobigny, 9 févr. 2025, RG 25/01130


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Date
09/02/2025
Numéro
25/01130
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67aa4cfee5c31af0e6963f01

Texte de la décision

7,652 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3I
MINUTE N° RG 25/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3I
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 09 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [J] -[S] [O],
née le 23/02/1993
alias Madame Xsd [D] [B] [T]
née le 08 Août 1998 à [Localité 4]
assistée de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : [X] [F] , en langue swahili qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [J] -[S] [O] alias Madame Xsd [D] [B] [T] a été entendue en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Lin BANOUKEPA , avocat plaidant, avocat de Madame [J] -[S] [O] alias Madame Xsd [D] [B] [T] , a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3I

MOTIVATIONS

Attendu que Madame Xsd [D] [T] non autorisée à entrer sur le territoire français le 06/02/25 à 08:02 heures, demandeuse d'asile le 07/02/2025 à 18:22 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/02/25 à 08:02 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 09 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [J] -[S] [O] alias Madame Xsd [D] [B] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame Xsd [O] [J]-[S] alias [D] [T] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 06 février 2025 à 07h15 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'elle présentait lors du contrôle un passeport à l'identité de [D] [T] qui s'avérait usurpé ; qu'en conséquence, elle s'est vu notifier une décision de refus d'entrée sur le territoire ;

Que lors de son audition, elle a déclaré se nommer [O] [J]-[S] et être de nationalité congolaise ; qu'elle a reconnu l'usurpation du passeport qu'elle a indiqué avoir trouvé ; qu'elle a déclaré avoir fui la guerre dans son pays après le meurtre de son mari ; qu'elle a indiqué avoir un oncle bénéficiant du statut de réfugié en France ;

Que le 07 février 2025, l'intéressée a déposé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ; qu'elle est convoquée le 10 février 2025 aux fins d'examen de sa demande ;

Qu'à l'audience, Madame Xsd [O] [J]-[S] alias [D] [T] indique qu'elle n'a pas grand chose à dire concernant sa situation dans la mesure où sa demande d'asile ne sera examinée que demain ; qu'elle demande à être protégée de la guerre dans son pays ; qu'elle confirme avoir un oncle en France mais n'a pas de garanties de représentation à présenter ;

Attendu que l'intéressée ne dispose d'aucun document d'identité ou titre lui permettant l'accès au territoire; que sa demande d'entrée au titre de l'asile n'a pas encore été examinée ; qu'elle ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Madame Xsd [O] [J] -[S] alias Madame [D] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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