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TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 24/01758


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Date
10/02/2025
Numéro
24/01758
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67aa4cfee5c31af0e6963f0a

Texte de la décision

5,151 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01758 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BBL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00306


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société SCCV [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G451

ET :

Monsieur [G] [M],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 202


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 octobre 2024, la SCCV [Adresse 6] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référés M. [G] [M] sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d'être autorisée à passer sur la parcelle [Cadastre 5] au [Adresse 2] appartenant à M. [G] [M] et à l'occuper temporairement pour réaliser des travaux de ravalement sur son immeuble, sous astreinte. Elle sollicite également la condamnation de M. [G] [M] à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et que l'exécution de l'ordonnance à intervenir soit autorisée au seul vu de la minute.

Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2024, lors de laquelle la SCCV [Adresse 6] a maintenu ses demandes, en précisant la méthodologie prévue et en complétant sa demande d'astreinte.

Elle expose qu’elle doit impérativement faire réaliser des travaux de ravalement sur l'ensemble immobilier qu'elle a fait édifier au [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] et qui a été livré le 26 juin 2024, mais que M. [G] [M] refuse d'autoriser la pose d'un échafaudage et la réalisation des travaux depuis son terrain alors qu'il n'y a pas d'alternative. Elle précise que M. [G] [M], qui avait signé un protocole d'accord à la barre du tribunal lors de l'audience du 8 novembre 2024, a finalement refusé l'accès à sa propriété, mais que néanmoins, au jour de l'audience de plaidoirie, les travaux ont pu débuter.

M. [G] [M] demande au juge des référés de constater qu'il a autorisé les entreprises mandatées par la SCCV [Adresse 6] à réaliser les travaux de ravalement en pénétrant sur sa propriété, de débouter la demanderesse et de la condamner aux dépens.

Il précise ne pas s'être opposé aux travaux mais n'avoir obtenu aucune information de la société demanderesse, n'ayant eu de contacts qu'avec les entreprises qu'elle a mandatées, et avoir réclamé un calendrier d'intervention.

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience.

Dûment autorisé, la SCCV [Adresse 6] a adressé dans le temps du délibéré une note pour informer le tribunal que les travaux ont été achevés.

MOTIFS

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, l'article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au vu des débats et de la note adressée en délibéré, il convient de relever que les travaux ont pu être réalisés, de sorte que la demanderesse ne justifie plus d'aucun intérêt légitime à obtenir judiciairement la condamnation sollicitée, sa demande principale étant devenue sans objet.

Au vu des circonstances de l'espèce, il est justifié de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Par ailleurs, rien ne justifie de faire droit à la demande d'exécution provisoire au seul vu de la minute.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Constatons que la demande de la SCCV [Adresse 6] est devenue sans objet ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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