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TJ Bobigny, 8 févr. 2025, RG 25/01090


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Date
08/02/2025
Numéro
25/01090
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67aa4cfee5c31af0e6963f0e

Texte de la décision

11,199 caractères

AFFAIRE N° RG 25/01090 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSS

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01090 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSS
MINUTE N° RG 25/01090 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 08 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [U] [E] [B]
né le 23 Février 2000 à [Localité 4]
de nationalité Népalaise
assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202 avocat commis d’office
en présence de l’interprète :M [H], en langue népalaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [E] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [U] [E] [B] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [E] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Sur la régularité de la procédure

Attendu que le conseil de Monsieur [U] [E] [B] soutient que la procédure est irrégulière au motif que la notification du refus d'entrée sur le territoire et du placement en zone d'attente a été faite en langue anglaise, langue que l'intéressé ne maîtrise pas totalement, puisqu'il est d'origine népalaise et parle népalais ; qu'il soutient que son client n'a pas compris les droits qui lui ont été notifiés lors du placement en zone d'attente et n'a pas été en mesure faire valoir les justificatifs dont il diposait dans ses bagages concernant sa situation ; que le recours à un interprète en langue anglaise porterait donc nécessairement grief à son client ;

Attendu que l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “ Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente [...] et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. [...] La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.” ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [U] [E] [B], de nationalité népalaise, ne comprend pas le français ; que les décisions de refus d'entrée sur le territoire et de placement en zone d'attente lui ont été notifiées en langue anglaise, langue dont son conseil affirme qu'il ne maîtrise que les rudiments ; que lors de l'audience, il est assisté par un interprète en langue népalaise et non en langue anglaise ; que les éléments de la procédure permettent cependant de s'assurer que l'intéressé comprend et parle la langue anglaise de manière suffisante pour comprendre la procédure et les droits qui lui ont été notifiés ; qu'en effet, il apparait que tant la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente que la première audition de l'intéressé ont été faites en présence et par le truchement d'un interprète en langue anglaise ; qu'il sera constaté que l'intéressé a été en mesure de comprendre les questions qui lui ont été posées et d'y répondre précisément ; qu'il a notamment pu donner des éléments concernant son état de santé ;que dans la perspective de l'audience, il a d'abord sollicité un interprète en anglaise ; que ce n'est qu'au moment de l'entretien avec son conseil qu'il a sollicité un interprète en népalais ; qu'il convient de relever en outre que l'intéressé fait des études en Finlande, pays dont il ne parle pas la langue, et qu'il indique à l'audience qu'il suit ces études en anglais ; qu'il s'en déduit que l'intéressé maîtrise suffisamment la langue anglaise ; qu'aucune atteinte à ses droits n'apparait donc caractérisée en l'espèce ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur le maintien en zone d'attente

Attendu que Monsieur [U] [E] [B] non autorisé à entrer sur le territoire français le 04/02/2025 à 11:14 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/02/2025 à 11:14 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 08 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [E] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [E] [B] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 04 février 2025 à 10h35 à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu'il déclarait venir en France dans un cadre privé ; qu'il présentait un passeport népalais et un titre de séjour finlandais ; qu'il ne disposait d'aucun billet retour ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il ne pouvait présenter de justificatif d'hébergement ou d'assurance médicale ; qu'il n'était en possession que d'une somme de 60 euros alors qu'il aurait dû justifier d'un viatique minimum de 10800 euros ; qu'en conséquence, il s'est vu refuser l'accès au territoire ;

Que le 06 février 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 10 février 2025 à 11h15 à destination de [Localité 3];

Qu'à l'audience, Monsieur [U] [E] [B] indique qu'il réside habituellement en Finlande, pays dans lequel il fait des études universitaires ; qu'il explique être rentré au Népal pendant quelques temps et qu'il s'apprêtait à retourner en Finlande ; qu'il se serait arrêté à [Localité 5] pour récupérer des affaires chez un ami ; qu'il indique qu'il compte simplement reprendre ses affaires avant de retourner en Finlande ; qu'il n'a aucun justificatif à présenter ce jour concernant l'ami chez lequel il entend se rendre ou sa situation en Finlande, et n'a pas pris de billet d'avion pour ce pays ;

Attendu que l'intéressé ne remplit toujours pas les conditions pour être admis sur le territoire ; qu'il ne présente ce jour ni billet d'avion pour la Finlande ou un autre pays dans lequel il serait admissible, ni garanties de représentation ; que son titre de séjour européen ne suffit pas en l'absence de tout autre élément sur sa situation ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le moyen de nullité :

Rejetons le moyen de nullité soulevé.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [U] [E] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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