TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01111 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TWZ
MINUTE: 25/272
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [N] [F]
né le 01 Janvier 2000 à EGYPTE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [2]
Absent représenté par Me François GUE, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue ARABE, Madame [U] [M]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la Directrice de L’EPS [2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025
Le 31 janvier 2025, la directrice de L’EPS [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [N] [F].
Depuis cette date, Monsieur [G] [N] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [2].
Le 05 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par écrit le 07 février 2025.
A l’audience du 10 février 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [G] [N] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [N] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 31 janvier 2025 avec prise d’effets au 30 janvier 2025, pour troubles mentaux à type d’agressivité sur la voie publique et bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était instable sur le plan moteur et que son humeur était coléreuse. Il verbalisait un délire de persécution et d’ensorcellement avec forte participation affective et une adhésion totale. Son jugement était perturbé. Il était totalement anosognosique et n’était pas compliant aux soins.
L’avis motivé en date du 6 février 2025 mentionne que le patient est agité, irritable, et verbalise toujours un délire d’ensorcellement et de persécution envers l’entourage. Son comportement est désorganisé et son jugement altéré. Il n’est pas compliant aux soins.
Monsieur [F] [N] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 10 février 2025 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, l’intéressé étant sthénique avec risque hétéro-agressif.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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