Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01141


Vérifier : TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/01141
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67aa4cffe5c31af0e6963f1f

Texte de la décision

6,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01141 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T5N
MINUTE: 25/274

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [Z]
née le 17 Janvier 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

LE CURATEUR/TIERS

Madame [B] [X]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la Directrice de L’EPS [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025

Le 1er février 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la réadmission en soins psychiatriques de Madame [Y] [Z].

Depuis cette date, Madame [Y] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 06 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 février 2025.

A l’audience du 10 février 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [Y] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le 10 février 2025, le conseil de Madame [Y] [Z] a déposé des conclusions écrites, aux termes desquelles il sollicitait l’annulation de la procédure en raison de l’absence de convocation à l’audience du curateur de l’intéressée.

A l’audience, ayant constaté la convocation du curateur de Madame [Y] [Z] par mail du 6 février 2025, le conseil de cette dernière s’est désisté de ses conclusions in limine litis.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [Z] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (curatrice) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 13 juin 2024. Il s’agit d’une patiente connue pour trouble bipolaire, instable, avec une versatilité de l’humeur passant de l’euthymie à la tristesse avec pleurs. L’intéressée était, au moment de l’examen médical initial, désinhibée et psychorigide. Elle était dans le déni total de ses troubles.

Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait le maintien de la mesure.

Par décision du 29 juillet 2024, la directrice d’établissement transformait l’hospitalisation complète de Madame [Y] [Z] en soins ambulatoires, ce à compter du 1er août 2024.

Par décision du 1er février 2025, la directrice d’établissement réadmettait Madame [Y] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu du certificat médical circonstancié du 1er février 2025 duquel il ressort que la patiente présente une accélération psychique et une logorrhée verbale. Elle verbalise des idées de grandeur associées à des idées de persécution et des idées dépressives. Elle évoque une impulsivité importante chez elle avec une intolérance à la frustration. Elle évoque un sentiment de danger imminent. Elle est ambivalente aux soins.

L’avis motivé en date du 6 février 2025 mentionne que la patiente, connue pour un trouble bipolaire, est en rechute maniaque avec troubles du comportement. Son comportement est désinhibé, elle est logorrhéique, sous tendu d’une tachypsychie, dans la prodigalité. Son comportement est à risque. Elle critique partiellement ses troubles.

A l’audience, Madame [Y] [Z] déclare qu’elle est hospitalisée car elle avait cessé de prendre son traitement depuis deux mois. Elle se sent beaucoup mieux depuis qu’elle reprend son traitement. Elle souhaite pouvoir regagner son domicile où se trouvent ses enfants, et retrouver sa liberté le plus rapidement possible. Elle explique qu’elle a désormais compris qu’il est dangereux pour elle de ne pas prendre ses médicaments, et qu’elle ne comprend pas l’avis motivé de la psychiatre.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Y] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constate que le conseil de Madame [Y] [Z] se désiste de ses conclusions in limite litis,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [Z],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 10 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.