TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 24/05593
Vérifier : TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 24/05593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH72
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/05593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH72
N° de Minute : 25/00115
Entreprise [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R030
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D398
Madame [L] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D398
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH72
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat conclu le 26 mai 2020, Monsieur [G] [U] et Madame [L] [X] épouse [U] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à Monsieur [J] [O] relative à la construction de l’extension de leur maison.
Monsieur [O] a adressé aux époux [U] une facture n°413 du 29 avril 2022 d’un montant de 7.896,17 €.
Le 12 mai 2022, Monsieur [O] a adressé aux époux [U] une demande d’honoraires complémentaires au regard de la prolongation du chantier sur la période du 16 août 2021 au 11 mai 2022 d’un montant de 39.837,99 €.
Les époux [O] ont refusé de payer ces sommes.
Par courrier en date du 16 mai 2022, Monsieur [O] a mis en demeure les époux [U] d’avoir à lui régler le montant de la facture n°413 du 29 avril 2022 et les a informés de la suspension de sa mission.
Une tentative de conciliation auprès du conseil de l’ordre des architectes d’Ile de France demandée par les époux [U] a échouée selon procès-verbal de non conciliation du 09 juin 2022.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date 15 mai 2024, Monsieur [J] [O] a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [L] [X] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
9.476,87 € au titre de la facture n°413 du 29 avril 2022 ; 40.650,19 € au titre de la prolongation de la durée de suivi de chantier du 16 août 2021 au 11 mai 2022 ; 1.411,47 € au titre de la prolongation de la durée de suivi de chantier du 11 mai 2021 au 16 mai 2022 ; 543,59 € au titre de l’avenant relatif aux travaux en plus et moins-value sur construction neuve ; 1.483,19 € au titre de l’avenant relatif aux travaux en plus-value sur construction existante ; 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 1 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 et aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Monsieur [O] irrecevables comme prescrites.
Au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation, ils soutiennent que le délai de prescription biennal court à compter du jour où les prestations de service ont été exécutées ; que la facture n°413 du 29 avril 2022 selon Monsieur [O] lui-même porte sur des prestations exécutées jusqu’au 16 août 2021, de sorte que le délai de prescription biennal expirait le 16 août 2023
L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 2 décembre 2024 où elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [O]
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ces deux derniers textes, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème civ. 1er mars 2023 pourvoi n°21-23.176 ; 3ème civ. 19 octobre 2023 pourvoi n°22-18.825).
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre les parties le 26 mai 2020 prévoit au cahier des clauses particulières :
- au paragraphe P 5, que la mission de l’architecte est décomposée en 3 étapes dont l’étape n°3 est celle du suivi de chantier et que la rémunération de l’architecte est au pourcentage conformément au tableau récapitulatif des tarifs en annexe 1 ;
- au paragraphe P 5.1, que l’étape 3 relative à la mission de suivi de chantier sera rémunérée à hauteur de 45 % des honoraires totaux ;
- au paragraphe P5.4, intitulé « modalités de paiement », que « le paiement des honoraires se fera à l’avancement, suivant les pourcentages indiqués par élément de mission » ;
- à l’annexe 1, il est prévu une répartition des honoraires par type de mission, la mission suivi de chantier correspondant à 45 %, soit 20.279,22 € HT.
Ainsi, la créance de l’architecte au titre du paiement de ses honoraires pour la mission de suivi de chantier était exigible à l’issue de l’exécution de ces prestations.
Or, il résulte des pièces versées aux débats en particulier du compte-rendu de chantier du 11 mai 2022 et des courriers des conseils des parties en date du 23 novembre 2022, 17 avril 2023 et 18 avril 2023 ainsi que des propres énonciations de Monsieur [O], qu’il a cessé toute prestation au titre de sa mission de suivi de chantier à compter du 16 mai 2022, ce qui constitue le point de départ du délai biennal de prescription.
En outre, selon l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’occurrence, il est établi que les parties ont procédé à une tentative de conciliation auprès de l’ordre des architectes d’Ile de France entre le 23 mai 2022 et le 9 juin 2022, soit 17 jours, de sorte que la prescription a été suspendue pendant 17 jours et que le délai biennal expirait le 2 juin 2024.
Monsieur [O] ont assigné les époux [U] le 15 mai 2024, soit avant le 02 juin 2024, de sorte que ses demandes de paiement d’honoriaires à leur encontre ne sont pas prescrites.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [J] [O] à l’encontre de Monsieur [G] [U] et de Madame [L] [X] épouse [U] ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 pour :
les conclusions au fond de Monsieur [J] [O] avec injonction de conclure sous peine de clôture, le cas échéant clôture partielle ;
établissement d’un calendrier de procédure en présence des conseils de toutes les parties, à défaut radiation (en l’absence des demandeurs) ou clôture (en l’absence des défendeurs) ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.