TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 23/04085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04085 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOFP
N° de MINUTE : 25/00100
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Michel GOUMENT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 269
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, FDM IMMO, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] est propriétaire de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 13 décembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, Monsieur [C] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de ladite assemblée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Monsieur [C] [Y] sollicite du tribunal de :
-Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2022
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes
-Ordonner l’exécution provisoire
-Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le défendeur aux dépens, avec bénéfice de la distraction au profit de Maître Michel GOUMENT
-L’exonérer de la charge commune des frais de procédure.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Débouter Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
-Déclarer non-écrit l’article 62 du règlement de copropriété du 24 mai 1998, en tant qu’il est contraire à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence,
-Débouter Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-Condamner Monsieur [C] [Y] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 décembre 2022
Se fondant sur l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, sur l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ainsi que sur l’article 62 du règlement de copropriété, Monsieur [C] [Y] sollicite l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2022. Il fait valoir que seul un scrutateur a été désigné à l’occasion de l’assemblée générale litigieuse, en violation des stipulations du règlement de copropriété. Répondant aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, il fait valoir que le règlement de copropriété du 20 juin 2009 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires n’a pas été publié par un notaire au service de publicité foncière. Il ajoute que le projet de règlement n’a jamais été définitivement adopté. S’agissant de la demande visant à voir dire non-écrite la clause de l’article 62 du règlement de copropriété, il soutient qu’il n’est pas démontré que celui-ci serait contraire aux dispositions du décret du 17 mars 1967. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu'il ait été impossible matériellement de désigner un second scrutateur.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2007 les copropriétaires ont fait procéder à l’adaptation du règlement de copropriété, le nouveau règlement prévoyant en son article 54 la désignation d’un ou plusieurs scrutateurs par le président de l’assemblée générale. A titre subsidiaire, et se fondant sur l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, il sollicite que soit jugée non-écrite la clause prévue à l’article 62 du règlement de copropriété, faisant valoir que celle-ci est contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967. Il ajoute qu’en pratique une seule candidature a été proposée et qu’il n’était donc pas possible de désigner deux scrutateurs.
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales.
En application de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 22 mars 2007, les copropriétaires ont voté le principe de l’adaptation du règlement de copropriété aux nouvelles dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Il est précisé par la résolution relative à cette adaptation que « l’assemblée générale des copropriétaires décide de faire procéder à l’adaptation du règlement de copropriété. L’assemblée générale mandate expressément le Syndic afin de prendre toutes dispositions pour faire établir un projet de modification du règlement de copropriété qui sera soumis au vote d’une prochaine assemblée générale. »
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le projet de règlement de copropriété qu’il produit, daté du 20 juin 2009, ait été validé par l’assemblée générale des copropriétaires. Ce projet de règlement n’est dès lors pas opposable aux copropriétaires et le règlement de copropriété du 24 mai 1988 est toujours applicable.
L’article 62 dudit règlement stipule qu’« il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire.
Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire.
Le syndic assure le secrétariat de la séance sauf décision contraire de l'assemblée générale. ».
Cette clause est contraire aux dispositions précitées de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 en ce qu’elle prévoit une désignation sans vote des scrutateurs.
Elle sera dès lors réputée non-écrite. Il n’y a cependant pas lieu de déclarer non-écrite l’intégralité de l’article 62 du règlement de copropriété comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, dans la mesure où la désignation de deux scrutateurs n’est pas contraire aux dispositions légales, pas plus que l’attribution du secrétariat de la séance au syndic.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2022 que les copropriétaires n’ont désigné qu’un seul scrutateur. Il n’est pas mentionné au procès-verbal l’impossibilité de désigner un second scrutateur.
Les dispositions du règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux scrutateurs n’ayant pas été respectées, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’annulation, et où les courriels produits par le syndicat des copropriétaires, au ton certes désobligeant, ne suffisent pas à démontrer une volonté de nuire, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [C] [Y] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Les prétentions de Monsieur [C] [Y] étant déclarées fondées, il convient de faire application de l’article 10-1 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déclare non-écrite la clause du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (93) du 24 mai 1988 prévoyant que « les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire » (article 62, paragraphe 2),
-Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir déclarer non-écrite l’intégralité de l’article 62 du règlement de copropriété du 24 mai 1998,
-Annule l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] (93) en date du 13 décembre 2022,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (93) aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Michel GOUMENT,
-Dispense Monsieur [C] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Fait au Palais de Justice, le 10 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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