TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 22/08860
Vérifier : TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 22/08860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/08860 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTPW
N° de MINUTE : 25/00200
Madame [P] [G] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [H] [L] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [V] [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [A] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [D] [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentées par Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [M] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [Y] [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [L] est décédé le [Date décès 13] 2013 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis). Il a laissé pour lui succéder :
Madame [J] [M] veuve [L], sa conjointe survivante ;Ses quatre enfants issus d’un premier mariage avec Madame [P] [G] divorcée [L] :
Madame [H] [L] épouse [W] ;Madame [L] [V] ;Madame [A] [L] ;Madame [D] [L].Ses deux enfants issus de son mariage avec Madame [J] [M], conclu sous le régime de la séparation de biens :
Monsieur [X] [L] ;Madame [Y] [L].
Il dépend notamment de la succession un bien immobilier sise [Adresse 6], à [Localité 11], acquis par Monsieur [N] [L] et Madame [P] [G] divorcée [L] le 4 février 1991, ainsi qu’un bien immobilier sise [Adresse 7] à [Localité 11], acquis le 16 mai 1997 par Monsieur [N] [L] et Madame [J] [M] épouse [L].
Par acte notarié en date du 5 septembre 2013, Monsieur [N] [L] a fait donation à titre préciputaire de l’usufruit de son pavillon sise [Adresse 7] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), ainsi que des meubles meublants s’y trouvant.
Par assignation en date du 3 août 2022, Madame [P] [G] épouse [L], Madame [H] [L] épouse [W], Madame [V] [L], Madame [A] [L], Madame [D] [L] ont fait citer Madame [J] [M] épouse [L], Monsieur [X] [L], Madame [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Madame [P] [G] épouse [L], Madame [H] [L] épouse [W], Madame [V] [L], Madame [A] [L], Madame [D] [L] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1341-1, 815 et suivants, 815-13 alinéa 1 du code civil, des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit :
- juger recevables et bien fondée la présente action en justice.
- désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de :
se rendre sur place [Adresse 7], évaluer le bien immobilier, fixer le montant de la provision qui lui sera due ; en cas d'urgence reconnue ainsi qu'indiqué ci-dessus, l'autoriser à déposer un pré- rapport de ses opérations ;
- réserver les dépens.
au fond :
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte et partage de l'indivision entre Madame [P] [G] épouse [L], Madame [H] [L] épouse [W], Madame [L] [V], [U], Madame [L] [A], Madame [L] [D], [B],
Et Madame [J] [M] épouse [L], Monsieur [L] [X], Madame [L] [Y], [E] venant aux droits de Monsieur [N] [L] sur le pavillon situé [Adresse 6] et la maison située [Adresse 7]
- voir désigner tel Notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder,
- désigner pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis tout Juge du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY.
- préalablement, ordonner la vente, sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,
du bien immobilier situé à [Adresse 6] Cadastré Section E n°[Cadastre 2] Sur une mise à prix de 256 000 €.
du bien immobilier situé à [Adresse 7] Cadastré Section N n° [Cadastre 1] Sur une mise à prix de 180 000 €.
- désigner l'Huissier de Justice qu'il conviendra afin de faire la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
- désigner l'Huissier de Justice qu'il conviendra pour procéder aux visites sous quinzaine précédant les ventes pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
- dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante : Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES, une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale, une annonce sur lo site Internet « LICITOR », une annonce sur le site AVOVENTES
- fixer le principe d'une indemnité d'occupation s'agissant des deux biens situés [Adresse 6] au [Localité 11] et [Adresse 7] au [Localité 11].
- donner mission à Monsieur l'Expert de fixer les montants des indemnités d'occupation et valeurs locatives des deux biens situés [Adresse 6] au [Localité 11] et [Adresse 7] au [Localité 11].
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 3000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les défendeurs au parement des entiers dépens.
- ordonner L'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir l’impossibilité de parvenir à un partage amiable et leur droit à sortir de l’indivision. Ils ajoutent qu’eu égard à la composition de la succession et aux droits respectifs des parties, les biens indivis ne sont pas commodément partageable en nature, de sorte que la seule façon de sortir de l’indivision est la vente des biens indivis. Les demandeurs soutiennent qu’il est impossible d’effectuer des évaluations immobilières dans le bien sise [Adresse 7] du fait du refus de Madame [J] [M]. En outre, les requérants affirment que les occupants qui jouissent de façon exclusive des biens immobiliers, sont redevables d’une indemnité d’occupation dont il appartiendra à l’expert de fixer le montant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Madame [J] [M] épouse [L], Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [L] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire.
- débouter les demanderesses de leur demande tendant à la désignation d’un expert pour la détermination de la valeur des biens situé au [Localité 11] au [Adresse 6] et [Adresse 7].
- débouter Condamner Mesdames [P] [G], [L] [H], [L] [V], [U], [L] [A] et [L] [D], [B] de leur demande de licitation du bien situé [Adresse 7] au [Localité 11].
- ordonner la vente sur licitation du bien situé [Adresse 6] au [Localité 11] sur une mise à prix de 256.000 €.
- désigner Maître [O] pour procéder aux opérations de liquidation partage ou tout au notaire qu’il plaira au tribunal.
- dire que l’indivision est créancière de Mesdames [P] [G], [L] [H], [L] [V], [U], [L] [A] et [L] [D], [B] au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 6], à compter du 8 juin 2018, jusqu’au partage, à la libération des lieux ou la vente du bien.
- fixer l’indemnité d’occupation à la somme de mensuelle de 1700 €.
- condamner Mesdames [P] [G], [L] [H], [L] [V], [U], [L] [A] et [L] [D], [B] à payer à Madame [J] [L], Madame [Y] [E] [L] et Monsieur [X] [L] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
- condamner Mesdames [P] [G], [L] [H], [L] [V], [U], [L] [A] et [L] [D], [B] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font notamment valoir qu’ils ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire. Ils soutiennent cependant que les demandeurs ne formulent aucun moyen au soutien de leur demande de désignation d’un expert pour l’évaluation des biens, et qu’il est possible pour les parties de fournir chacune deux estimations du bien pour en déterminer la valeur vénale. S’agissant de la licitation sollicitée par les demandeurs, les défendeurs indiquent qu’ils ne s’opposent pas à la vente du bien immobilier sise [Adresse 6] à [Localité 11], et qu’ils n’ont jamais refusé la vente amiable du bien. En ce qui concerne le bien immobilier situé au [Adresse 7], les défendeurs sollicitent l’attribution préférentielle du bien, faisant valoir la résidence de longue date de Madame [J] [M] veuve [L] dans ce bien, ainsi que de ses enfants. Les défendeurs précisent que le notaire proposé par les demandeurs est décédé en 2014. S’agissant de l’indemnité d’occupation, si les défendeurs ne contestent pas en être redevables, ils font valoir que l’action pour la période antérieure au sept juin 2018 est prescrite, et que la valeur locative du bien est estimée à la somme mensuelle de 1.700 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire ; la succession de Monsieur [N] [L] se compose essentiellement :
d’un bien au [Adresse 6]d’un bien au [Adresse 7].
Il n’y a pas eu de partage amiable, malgré la convocation des parties à la réunion d’information à la médiation.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [G] épouse [L], Madame [H] [L] épouse [W], Madame [V] [L], Madame [A] [L], Madame [D] [L] et Madame [J] [M] épouse [L], Monsieur [X] [L], Madame [Y] [L].
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Maître [O], notaire, [Adresse 3], sera désigné pour y procéder.
Mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la désignation d’un expert
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, à ce stade de la procédure, la demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluation de la valeur des biens situés au [Adresse 6] et au [Adresse 7] sera rejetée.
Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Concernant le bien du [Adresse 6] à [Localité 11]
En l’espèce, les parties s’accordent pour une vente sur licitation du bien du [Adresse 6] au [Localité 11], avec une mise à prix de 256.000 euros.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande. Les modalités seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Concernant le bien du [Adresse 7] à [Localité 11]
En l’espèce, il ressort des écritures des défendeurs que Madame [J] [L], Madame [Y] [E] [L] et Monsieur [X] demandent l’attribution préférentielle de ce bien. Cette demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions, mais elle démontre que le bien pourrait être facilement attribué.
En conséquence, à ce stade des opérations, la demande de vente par licitation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 11] sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que Madame [J] [M] épouse [L] occupe privativement le bien situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Dès lors elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Il appartiendra aux parties d’apporter au notaire commis deux évaluations locatives du bien pour que soit déterminée le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [M] épouse [L] à l’indivision.
Il n’est pas contesté que Madame [P] [G] occupe privativement le bien situé [Adresse 6] à [Localité 11].
Dès lors, elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Il appartiendra aux parties d’apporter au notaire commis deux évaluations locatives du bien pour que soit déterminée le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [G].
Sur les autres demandes et les dépens
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage l’indivision existant entre Madame [P] [G] épouse [L], Madame [H] [L] épouse [W], Madame [V] [L], Madame [A] [L], Madame [D] [L] et Madame [J] [M] épouse [L], Monsieur [X] [L], Madame [Y] [L] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [O], notaire, [Adresse 3], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rejette à ce stade de la procédure, la demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluation de la valeur des biens situés au [Adresse 6] et au [Adresse 7] sera rejetée ;
Rejette à ce stade des opérations, la demande de vente par licitation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 11] ;
Fixe le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [J] [M] épouse [L] à l’indivision pour le bien du [Adresse 7] à [Localité 11] ;
Rappelle qu’il appartient aux parties d’apporter au notaire commis deux évaluations locatives du bien pour que soit déterminée le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [M] épouse [L] à l’indivision ;
Fixe le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [P] [G] à l’indivision pour le bien du [Adresse 6] à [Localité 11] ;
Rappelle qu’il appartient aux parties d’apporter au notaire commis deux évaluations locatives du bien pour que soit déterminée le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [G] à l’indivision ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir :
Fait droit à la demande des parties en considération de leur accord, concernant le bien du [Adresse 6] à [Localité 11] ;
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier situé à [Adresse 6] cadastré section E n°[Cadastre 2],
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à deux cent cinquante-six mille euros (256.000 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [O], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- deux avis de valeur locative des biens immobiliers ;
- deux avis de valeur vénale des biens immobiliers ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 avril 2025 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 12]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 février 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.