TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 24/01551
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00311
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER,
dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 2]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
ET :
Monsieur [D] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0158
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet François Querec Immobilier, a assigné M. [D] [X] devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal,
Condamner M. [D] [X] à remettre les parties communes en leur état antérieur aux travaux réalisés par ses soins au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], à savoir démonter le cabanon et détruire la dalle en béton sur laquelle il est édifié ;Assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l'astreinte ; En tout état de cause,
Condamner M. [D] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, qui comprendront le coût des constats des 12 novembre 2023 et 5 juillet 2024, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric Audineau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes. Il expose que l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et divisé en 4 lots ; que M. [D] [X] est propriétaire du lot n° 1, à savoir un local à usage d'habitation en rez de jardin, avec un jardin, partie commune dont il a la jouissance exclusive. Il fait valoir que M. [D] [X] a réalisé des travaux pour édifier dans ce jardin un cabanon non amovible, fixé sur une dalle de béton. Il soutient que cette installation, qui touche aux parties communes, à l'aspect extérieur et à la destination de l'immeuble, n'a jamais été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, en violation du règlement de copropriété et de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'est caractérisé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
En défense, M. [D] [X] demande au juge des référés de :
Débouter le syndicat des copropriétaires ;Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'établissement du procès-verbal de constat du 22 octobre 2024 ;Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile Benoit-Renaudin ;Le dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l'alinéa second de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle sera entièrement répartie entre les autres membres du syndicat des copropriétaires.
M. [D] [X] conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, au motif que le jardin est de nature privative, que le règlement de copropriété autorise l'implantation d'un abri de jardin démontable sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et enfin, que le cabanon est conforme aux règles d'urbanisme.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Par ailleurs, l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;”
En l'espèce, l'édification de l'abri a été réalisée après déclaration préalable de travaux, qui a reçu un avis favorable du maire de la commune. Néanmoins, il convient de rappeler que la conformité d'une construction aux règles d'urbanisme ne dispense par le propriétaire de respecter les droits des tiers et notamment celui des autres copropriétaires.
Au demeurant, le règlement de copropriété mentionne, en son Chapitre III/ Section II - Définition des parties privatives, que “les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive de jardins privatifs devront maintenir constamment ceux-ci en parfait état d'entretien et de propreté. Ils ne pourront les utiliser que comme jardins d'agrément à l'exclusion de tout autre usage. Il est interdit d'y entreposer des matériaux, outillage ou matériel, sauf le mobilier de jardin exclusivement, ni rien qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l'odeur. Toutefois, il sera possible d'y installer des cabanons de jardins démontables et piscine hors sol. (...)”. Il en résulte que le jardin est manifestement une partie privative.
De plus, s'il est constant que l'abri de jardin litigieux est édifié sur une dalle en béton, il ressort des éléments versés aux débats, notamment des caractéristiques techniques de l'abri de jardin, de la note de l'entreprise Bati-Maya, du procès-verbal de constat du 22 octobre 2024 et des attestations de M. [W] et de M. [J], que le cabanon n'est pas ancré dans cette dalle, qu'il est amovible et que tant la dalle que le cabanon peuvent être démontés rapidement et facilement. En outre, il est établi qu'il sert à usage de stockage.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre donc pas que cette construction aurait dû être soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Au vu de ces éléments, aucune violation manifeste du règlement de copropriété ou de la loi du 10 juillet 1965 par M. [D] [X] n'est démontrée.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'est établi.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du constat réalisé à l'initiative de M. [D] [X] en date du 22 octobre 2024, dont distraction au profit de Maître Cécile Benoit-Renaudin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [D] [X] sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l'alinéa second de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle sera entièrement répartie entre les autres membres du syndicat des copropriétaires.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera en outre condamnée à régler à M. [D] [X] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à régler la somme de 2.000 euros à M. [D] [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens, en ce compris le coût du constat réalisé à l'initiative de M. [D] [X] en date du 22 octobre 2024, qui pourront être recouvrés directement par Maître Cécile Benoit-Renaudin ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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