TJ Bobigny, 9 févr. 2025, RG 25/01132
Vérifier : TJ Bobigny, 9 févr. 2025, RG 25/01132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/01132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3K
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3K
MINUTE N° RG 25/01132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3K
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 09 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [H] [V]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Malienne
assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [P], en langue bambara qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [H] [V] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [H] [V] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/02/25 à 08:36 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/02/25 à 08:36 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 09 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [H] [V] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] [V] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 06 février 2025 à 07h45 à son arrivée en provenance de [Localité 1] ; qu'il déclarait venir en France dans un cadre privé jusqu'au 04 mars 2025, soit un séjour de 27 jours ; qu'il présentait un passeport malien supportant un visa de type C délivré par les autorités françaises lui autorisant un séjour de 30 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 21 mars 2025 ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il présentait une réservation d'hôtel qui s'avérait annulée et une assurance médicale ne couvrant pas toute la durée de son séjour ; qu'il n'était en possession que des sommes de 950 euros et 35 000 francs CFA (soit environ 53 euros) alors qu'il aurait dû justifier d'un viatique minimum de 3240 euros ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée;
Que le 07 février 2025, Monsieur [D] [V] s'est présenté à la zone d'attente et a effectué une remise de fonds d'un montant de 3240 euros euros au bénéfice de l'intéressé ; qu'il a également remis une réservation d'hôtel dans un établissement situé à [Localité 4] pour un séjour du 07 février au 03 mars 2025 ; que les vérifications auprès de l'établissement permettaient d'apprendre que seules les trois premières nuits avaient été réglées ;
Que le 08 février 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 10 février 2025 à 21h15 à destination de [Localité 1] ;
Qu'à l'audience, Monsieur [H] [V] indique qu'il est de nationalité malienne mais réside habituellement à [Localité 2] où il exerce la profession de commerçant ; qu'il explique venir en France pour faire du tourisme et pour valoriser son passeport ; qu'il ajoute vouloir en profiter pour voir son frère qui réside en France ; qu'il explique avoir organisé seul son voyage ; qu'il déclare s'être un peu trompé dans les dates ; que s'agissant de l'hôtel, il indique qu'il ne savait pas que sa réservation était annulée ; qu'il déclare avoir une nouvelle réservation d'hôtel ; qu'il n'a pas régularisé son assurance mais indique qu'il raccourcira son séjour en cas de libération pour coller avec les dates de l'assurance ;
Attendu que l'intéressé ne remplit toujours pas les conditions pour être admis sur le territoire ; que s'il justifie désormais d'un viatique suffisant, il n'a pas régularisé les conditions d'hébergement et d'assurance; qu'il indique vouloir changer les dates de son voyage mais n'a pas fait de démarches en ce sens ; que ses garanties de représentation et de départ volontaire sont donc insuffisantes en l'état ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [H] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.