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TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 25/01108


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Date
10/02/2025
Numéro
25/01108
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67aa4d05e5c31af0e6963fe0

Texte de la décision

5,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01108 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TWK
MINUTE: 25/269

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [Y]
né le 12 Décembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]

Présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la Directrice de L’EPS [Localité 6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025

Le 31 janvier 2025, la directrice de L’EPS [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [I] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 6].

Le 05 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 février 2025.

A l’audience du 10 février 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [I] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er février 2025 avec prise d’effets au 31 janvier 2025, pour troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice et tentative de suicide. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un état d’anxiété, était envahi par des idées délirantes avec persécution. Il verbalisait des envies suicidaires, faisant état d’un sentiment d’insécurité persistant et d’une tension interne. Son envahissement délirant empêchait son consentement libre et éclairé. Il présentait une ambivalence majeure et un risque autoagressif élevé devant les injonctions hallucinatoires.

L’avis motivé en date du 7 février 2025 mentionne qu’il s’agit d’un patient présentant un trouble schizophrénique connu, faisant une décompensation sans rupture de traitement. Il verbalise des idées de persécution et un délire mal structuré. Il est relevé une note dépressive avec tristesse de l’humeur et apragmatisme. Il est anosognosique.

A l’audience, Monsieur [I] [Y] déclare qu’il est hospitalisé car il ne dormait plus depuis plusieurs mois, et qu’il a fini par “vriller”. Il indique qu’il avait tenté de prendre attache avec le CMP avant d’être hospitalisé, en vain. Il déclare qu’il se sent plus apaisé depuis qu’il est hospitalisé, mais qu’il s’ennuie et vit difficilement l’enfermement. Il a fait peur de sa crainte de perdre son emploi, et a fait part de son souhait de pouvoir regagner son domicile le plus rapidement possible.

Son conseil a été entendu en ses observations, sollicitant la levée de la contrainte.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 10 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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