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TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 24/00048


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Date
10/02/2025
Numéro
24/00048
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67aa4d07e5c31af0e696401e

Texte de la décision

10,317 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00048 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNUH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00309


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800

ET :

La Société SIT ([Adresse 3]) [Adresse 3] à [Localité 5], représentée par son gestionnaire, la société CITYA PECORARI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364, non comparant,


EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 2 janvier 2024, la société Véolia Eau d’Île-de-France a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA SIT ([Adresse 3]) [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, aux fins de :
Condamner par provision la société LA SIT ([Adresse 3]) [Adresse 3] à [Localité 4] à lui payer :la somme de 91.436,82 euros TTC en principal, augmentée des intérêts à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 4 mai 2023,la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,Condamner la société LA SIT ([Adresse 3]) [Adresse 3] à [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la société d’avocats SELARL KAPRIME.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés a réservé l'intégralité des demandes, ordonné une médiation judiciaire et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 2024.

Après deux nouveaux renvois, le défendeur a sollicité par message RPVA un ultime renvoi, qui a été rejeté. L'affaire a ainsi été retenue à l'audience du 19 décembre 2024.

A cette audience, la société Véolia Eau d’Île-de-France maintient ses demandes, précisant que la médiation n'a finalement pas abouti, qu'un accord avait été trouvé entre les parties mais que l'avenant n'a jamais été signé et que la dette est en augmentation.

Elle expose qu'elle est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l'eau potable et assure depuis plusieurs années l'approvisionnement en eau de l'immeuble dépendant de l'immeuble dépendant de la société SIT ([Adresse 3]). Elle soutient que la société LA SIT ([Adresse 3]) manque régulièrement à son obligation de paiement, ce qui lui cause un préjudice financier résultant des difficultés de gestion et de trésorerie générées par ces retards.

Régulièrement assignée, la société LA SIT ([Adresse 3]) [Adresse 3] à [Localité 4] a constitué avocat mais n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

D'après l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En outre, l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »

En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment des factures émises les 10 mai 2022, 9 novembre 2022, 10 mai 2023 et 9 août 2023 ainsi que d’un « relevé certifié conforme » émis par le service recouvrement de la société Véolia Eau d’Île-de-France, arrêté au 2 novembre 2023 (qui fait état de deux règlements partiels de 23.153,01 euros et de 10.0000 euros), et de mises en demeure adressées au syndic le 4 mai 2023 et le 12 juillet 2023 que la société LA SIT ([Adresse 3]), titulaire d’un contrat d’abonnement n°6578587, est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 80.637,37 euros au titre de ces quatre factures demeurées partiellement impayées.

En outre, la société Véolia Eau d'Ile de France réclame le paiement de la somme de 10.799,45 euros TTC au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure.

Au vu des éléments produits aux débats, la société LA SIT ([Adresse 3]) [Adresse 3] à [Localité 4] est incontestablement redevable de cette somme et sera ainsi condamnée à régler, à titre provisionnel, la somme totale de 91.436,82 euros, soit :
la somme de 80.637,37 euros au titre des factures émises les 10 mai 2022, 9 novembre 2022, 10 mai 2023 et 9 août 2023 et demeurées impayées au 2 janvier 2024, date de délivrance de l’assignation, majorée des intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 2 janvier 2024.la somme de 10.799,45 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d'une somme d'argent s'indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.

En l'espèce, la société Véolia Eau d'Île-de-France ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Véolia Eau d'Île-de-France les frais irrépétibles d'instance par elle engagés.

La société LA SIT ([Adresse 3]) sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons l'action redevable ;

Condamnons la société LA SIT ([Adresse 3]) [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, à payer à la société Véolia Eau d'Île-de-France à titre provisionnel, la somme totale de 91.436,82 euros, soit :
la somme de 80.637,37 euros au titre des factures émises les 10 mai 2022, 9 novembre 2022, 10 mai 2023 et 9 août 2023 et demeurées impayées au 2 janvier 2024, date de délivrance de l’assignation, majorée des intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 2 janvier 2024.la somme de 10.799,45 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures.
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons la société LA SIT ([Adresse 3]) [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, à payer à la société Véolia Eau d'Île-de-France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société LA SIT ([Adresse 3]) [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER PECORARI aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société d’avocats SELARL KAPRIME ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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