TJ Bobigny, 8 févr. 2025, RG 25/01091
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TST
MINUTE N° RG 25/01091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TST
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 08 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [D] [Z] [J] [H]
né le 23 Août 1974 au Paraguay
de nationalité Paraguayenne
assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [Y] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [D] [Z] [J] [H] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [Z] [J] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/01091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TST
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [D] [Z] [J] [H] non autorisé à entrer sur le territoire français le 04/02/2025 à 12:42 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/02/2025 à 12:42 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 08 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [Z] [J] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [Z] [J] [H] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 04 février 2025 à 12h00 à son arrivée en provenance de [Localité 5]; qu'il était en possession d'un billet en continuation pour [Localité 2] et déclarait se rendre en Espagne jusqu'au 13 février 2025 ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il présentait une réservation d'hôtel invérifiable ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée;
Que le 06 février 2025, l'intéressé a fait parvenir par mail copie de sa billetterie, une attestation d'assurance médicale valable entre le 03 et le 13 février 2025 et une réservation dans une auberge dortoir située à [Localité 2] pour un séjour du 06 au 13 février 2025 ;
Que le même jour, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 10 février 2025 à 12h00 à destination de [Localité 5];
Qu'à l'audience, Monsieur [D] [Z] [J] [H] indique qu'il vient faire du tourisme en Espagne et qu'il s'agit de son premier séjour en Europe ; qu'il indique avoir fait appel à une agence de voyage pour organiser son séjour ; qu'il reconnait ne pas s'être renseigné sur les conditions à remplir pour être admis sur le territoire ; qu'il indique avoir demandé à l'agence de régulariser ; qu'il ajoute avoir de l'argent sur lui qui aurait été compté par les policiers ;
Attendu que l'intéressé présente ce jour des garanties suffisantes sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire ; qu'aucun risque migratoire n'est caractérisé le concernant ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [D] [Z] [J] [H] en zone d'attente à l'aéroport de [4].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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