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TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 23/09103


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Date
10/02/2025
Numéro
23/09103
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
Autre
Id
67aa4d07e5c31af0e696402f

Texte de la décision

6,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/09103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5LF
N° de MINUTE : 25/00128

Madame [O] [N]
[Adresse 2]
représentée par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 258

Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
représenté par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 258

DEMANDEURS

C/

S.A.S. CERINS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, Madame [O] [N] et Monsieur [P] [M] ont fait assigner la SAS CERNIS devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demandent de la condamner à leur payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
-55.229,40 € versée le 3 août 2022 à titre d’acompte,
-28.800 € versée au titre des menuiseries avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2023 date de la mise en demeure,
-3.199,20 € au titre des frais de démolition,
-600 € pour la réalisation d’expertise,
-3.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 4.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée par remise à étude, la SAS CERNIS n’a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 04 avril 2024.

La révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023 a été prononcée le 04 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024 pour actualisation des prétentions des demandeurs par le truchement de leur nouvel avocat et nouvelle clôture, à défaut radiation

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 02 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.

Par message RPVA en date du 17 décembre 2024, le tribunal a sollicité que les demandeurs justifient de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS CERNIS ainsi que de sa date.

Par message RPVA en date du 23 décembre 2024, les consorts [N]-[M] ont produit un extrait Kbis actualisé de la SAS CERNIS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En vertu de l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il résulte de l’extrait K bis actualisé au 22 décembre 2024 que la SAS CERNIS a été placée en liquidation judiciaire le 03 juin 2024 par le tribunal de commerce de Melun.

Or, en application des dispositions de l’article L 621-22 du code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Ainsi, la présente instance a été interrompue de plein droit le 03 juin 2024, de sorte qu’elle ne peut être reprise que par la mise en cause des organes de la procédure collective, sur justification de la déclaration de créance et uniquement aux fins de fixation de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pouvant plus intervenir.

Dès lors, il apparaît nécessaire que les consorts [N]-[M] soient mises en mesure d’une part de justifier de la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire ainsi que de leur déclaration de créance, d’autre part de modifier leurs demandes pour tenir compte de la liquidation judiciaire de la SAS CERNIS.

Au regard de ces éléments et des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, faute de justifier de la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire ainsi que de leur déclaration de créance, les demandeurs sont également invités à se prononcer la recevabilité de leurs demandes à ce titre.

Ces circonstances constituent une cause grave survenue après l'ordonnance de clôture et justifiant de sa révocation.

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes accessoires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024 ;

RENVOIE à l'audience de mise en état du 25 juin 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage ;

INVITE Madame [O] [N] et Monsieur [P] [M], pour l’audience de mise en état du 25 juin 2025, à défaut l’affaire sera radiée, à :
-mettre en cause les organes de la liquidation judiciaire de la SAS CERNIS ;
-justifier de la déclaration de leurs créances dans le délai légal auprès du représentant des créanciers ;

RÉSERVE les droits des parties;

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

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