TJ Bobigny, 10 févr. 2025, RG 24/08846
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08846 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/08846 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IT
N° de Minute : 25/00116
Madame [R] [L],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEUR
C/
Société GROUPAMA VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] - [Localité 9]
Représenté par son Syndic le Cabinet ATM & REGNIER SARL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08846 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [L] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Monsieur [X] [M] est propriétaire d’un appartement au-dessus de celui de Madame [L] (lot n°9) au sein de la même copropriété.
Se plaignant de l’apparition et de la persistance d’infiltrations, Madame [L] a, par actes d’huissier de justice en date des 2 et 6 janvier 2020, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 août 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [W] [S] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2021, Madame [R] [L] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] – [Localité 9], représenté par son syndic le cabinet ATM & REGNIER, devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et à l’indemniser des préjudices subis.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] – [Localité 9] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamné à le garantir de toute obligation ou condamnation à paiement pouvant être éventuellement prononcée à son encontre dans l’intérêt de Madame [L].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/12148.
Par jugement avant dire-droit en date du 15 mai 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise qu’il a confié à Monsieur [W] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 15 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 août 2024, Madame [R] [L] a fait assigner en intervention forcée la SAM GROUPAMA VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] – [Localité 9], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec son assuré à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant son appartement.
Le juge de la mise en état a ordonné la disjonction, cette assignation en intervention forcée étant trop tardive, le fait qu’un complément d’expertise soit ordonné ne pouvant justifier que l’assureur du Syndicat des copropriétaires soit attrait à la cause plus de deux ans après ce dernier.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/8846.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 30 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement.
Selon conclusions sur incident notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, Madame [L] demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/12148.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas transmis au juge de la mise en état de conclusions spécifiques sur ce point.
Pour un exposé des moyens des parties il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 13 janvier 2025 où elle a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, Madame [L] demande la condamnation de la SAM GROUPAMA VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 9] à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait des désordres qui affectent son appartement.
Il est établi que dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/12148, Madame [L] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 9] d’une part, à faire réaliser les travaux permettant de mettre fin à ces mêmes désordres et d’autre part, à l’indemniser des préjudices subis.
En outre, le Syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la présente instance pour solliciter la condamnation de son assureur la SAM GROUPAMA VAL DE LOIRE à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre
Dans ces conditions il est manifeste que la décision à intervenir à l'issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée sous le n° RG 21/12148 est de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement et dans la mesure où en dépit de la demande du juge de la mise en état en ce sens, toutes les parties ne se sont pas prononcées sur un éventuel retrait du rôle, la présente affaire sera radié
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
SURSOYONS à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Bobigny dans la procédure enregistrée sous les n° RG 21/12148 ;
JOIGNONS les dépens de l’incident au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 ;
INVITONS les parties à se prononcer par écrit sur l'opportunité d'un retrait du rôle eu égard à la date indéterminée et indéterminable de la décision à intervenir dans la procédure n° RG 21/12148, à défaut la radiation sera prononcée, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 392 du code de procédure civile le retrait du rôle, tout comme la radiation, rendu dans le cadre d'un sursis à statuer a pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence le délai de péremption.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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