TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02406
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02406 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLX
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Caroline CASTERA-DOST
Me Clémence RADE
COPIE délivrée
le 10/02/2025
au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [H] [D]
Chez Monsieur [G] [S] - [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GADIEL BA exploitant l’enseigne CAPTAIN WILL, prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [K] [I] - [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 5 novembre 2024, Monsieur [P] [W] a fait assigner Madame [H] [D] et la société GADIEL BA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d’obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le navire dénommé FOX de marque Valiant modèle VANGUARD 520 T WIN PTVALC0447C505 qu’il a acquis le 9 juillet 2024 pour le prix de 10.500 €uros.
Bien que régulièrement assignées, Madame [H] [D] par procès-verbal de recherches infructueuses, et la société GADIEL BA par acte délivré à une personne habilitée à le recevoir, les parties défenderesses n'ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Monsieur [W] d’un navire appartenant à Madame [H] [D] par l’intermédiaire de la société GADIEL BA et des désordres constatés, il existe pour Monsieur [W] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.
S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [U] [F], [Adresse 2], [Localité 5], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du navire FOX de marque Valiant modèle VANGUARD 520 T, à l'entretien et à l'achat du celui-ci,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du navire qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le navire a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la coque et préciser le degré d’usure lors de l’acquisition par rapport à la longévité habituelle de navires de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le navire impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le navire a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un navire de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel navire, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Fixe à la somme de 2.500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Laisse provisoirement à Monsieur [W] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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