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TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02334


Vérifier : TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/02334
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67aa4de9e5c31af0e6964558

Texte de la décision

7,399 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/02334 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUYB

copies

GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. MAGADINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BIC (BOBINAGE INDUSTRIEL CHATELLERAUDAIS)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 17 octobre 2024, la S.C.I. MAGADINE a assigné la S.A.R.L. BIC ( BOBINAGE INDUSTRIEL CHATELLERAUDAIS ) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;

* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

* voir condamner le preneur à lui payer :

- 5.331,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, soit 2.35,83 euros par trimestre, jusqu’à la libération effective des lieux ;

* voir condamner la S.A.R.L. BIC à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Par acte du 23 octobre 2024, la procédure a été dénoncée au créancier inscrit sur le fonds de commerce, ;

La S.C.I. MAGADINE expose que, par acte sous signatures privées en date du 29 mai 2022, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. BIC des locaux situés à [Adresse 2], lot B2, moyennant un loyer annuel de 6.516 euros outre charges.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 12 juin 2024, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 4.455,61 euros et visant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son gérant, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 12 juin 2024 ;

- que la S.A.R.L. BIC ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;

- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 30 septembre 2024 à la somme de 5.331,50 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 12 juillet 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:

* d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. BIC, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier,

* de dire qu'à compter du 12 juillet 2024, la S.A.R.L. BIC est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,

* de condamner la S.A.R.L. BIC à payer à la S.C.I. MAGADINE la somme provisionnelle de 5.331,50 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 30 septembre 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,

* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. MAGADINE et la S.A.R.L. BIC.

Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 12 juillet 2024.

Dit qu'à compter du 12 juillet 2024, la S.A.R.L. BIC est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. BIC et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2], lot B2,  avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.

Condamne la S.A.R.L. BIC à payer à la S.C.I. MAGADINE :

1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 911,94 euros par mois à compter du 12 juillet 2024 ;

2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 5.331,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.

Condamne la S.A.R.L. BIC aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. MAGADINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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