TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02213 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWGZ
MI : 23/00001854
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Béatrice DEL CORTE
COPIE délivrée
le 10/02/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 25 juin 1974 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SA SMA
Es qualité d’assureur de la société DE CLA GOUDRONNAGE contrat d’assurance professionnelle ATOUTP GLOBAL n° C23301R8637000 / 003 152415/34
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le mur de soutènement situé en limite de la propriété de Monsieur [H] située [Adresse 2] à [Localité 1] et désigné Monsieur [G] [V] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à la société DE CLA GOUDRONNAGE.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2024, Monsieur [X] [H] a fait assigner la SA SMA ès qualité d’assureur de la société DE CLA GOUDRONNAGE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA SMA ès qualité d’assureur de la société DE CLA GOUDRONNAGE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance SA SMA de la société DE CLA GOUDRONNAGE , laissent apparaître que la mise en cause de la SA SMA ès qualité d’assureur de la société DE CLA GOUDRONNAGE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [X] [H] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [V] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [X] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [V] par ordonnance prononcée le 20 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendue à de nouvelles parties par ordonnance du 15 juillet 2024, seront opposables à la SA SMA ès qualité d’assureur de la société DE CLA GOUDRONNAGE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [X] [H] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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