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TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02345


Vérifier : TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/02345
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67aa4deae5c31af0e6964560

Texte de la décision

10,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02345 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTDW

MI : 23/00001755

9 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELARL VERBATEAM BORDEAUX

COPIE délivrée
le 10/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

SAS AMI BOIS
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.R.L. CONSTRUCTION FIGUEIREDO VITOR
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, autrefois dénommée AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION FIGUEIREDO VITOR (police n°782 207 25)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] [Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE autrefois dénommée AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS AMI BOIS (police n°751 934 91)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La S.A. WAKAM prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [Z] (contrat n° AIBG00002365)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

L’ EIRL SEBASTIEN PHILOPHE
demeurant :
[Adresse 18]”
[Localité 5]

Défaillante

La Mutuelle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE (Caisse Régionale D’assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique)
prise en qualité d’assureur de l’EIRL SEBASTIEN PHILOPHE (contrat n° 045 619 530 001)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 14]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10] [Localité 7],
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [W] [X]
née le 18 avril 1978 à [Localité 16] (85)
[Adresse 9]
[Localité 8]

Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison de Madame [X], édifiée par la SAS AMI BOIS, confiée à Madame [Y] [P], remplacée par Madame [S] [N].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 3, 4, 7 octobre et 6 novembre 2024, la SAS AMI BOIS a fait assigner la SARL CONSTRUCTION FIGUEIREDO VITOR, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL CONSTRUCTION FIGUEIREDO VITOR et de la SAS AMI BOIS, la SA WAKAM ès-qualités d’assureur de Monsieur [U] [Z], l’EURL SEBASTIEN PHILOPHE et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de l’ EURL SEBASTIEN PHILOPHE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Madame [X] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance et sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux parties assignées.

La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de l’ EURL SEBASTIEN PHILOPHE a conclu au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre, faute pour la demanderesse de justifier d’un motif légitime à son égard, dès lors que les désordres invoqués sont sans rapport avec les travaux réalisés par son assurée, en charge du lot parquet. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS AMI BOIS au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL CONSTRUCTION FIGUEIREDO VITOR a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de sa garantie, et a sollicité qu’il soit enjoint à Madame [X] de communiquer l’intégralité des pièces, et notamment l’intégralité du procès-verbal de réception avec les réserves, le courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025 et le protocole d’accord signé avec la société AMI BOIS le 8 juillet 2022, y compris sous astreinte.

La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS AMI BOIS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.

La SA WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) ès-qualités d’assureur de Monsieur [U] [Z] a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande formée par la SAS AMI BOIS, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SARL CONSTRUCTION FIGUEIREDO VITOR et l’EURL SEBASTIEN PHILOPHE n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [W] [X].

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu de la note expertale en date du 21 août 2024, la SAS AMI BOIS et Madame [X], intervenante volontaire, justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [N] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de l’ EURL SEBASTIEN PHILOPHE, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée, l’expert ayant relevé dans sa note un défaut de planéité des sols intérieurs, pouvant être imputé à un défaut dans la pose de la sous-couche du parquet posé par son assurée l’EURL SEBASTIEN PHILOPHE.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il sera enjoint à Madame [X] de communiquer l’intégralité du procès-verbal de réception avec les réserves, le courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025 et le protocole d’accord signé avec la société AMI BOIS le 8 juillet 2022, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SAS AMI BOIS, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [W] [X],

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 13 novembre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [Y] [P], remplacée par Madame [S] [N], seront opposables à la SARL CONSTRUCTION FIGUEIREDO VITOR, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL CONSTRUCTION FIGUEIREDO VITOR et de la SAS AMI BOIS, la SA WAKAM ès-qualités d’assureur de Monsieur [U] [Z], l’EURL SEBASTIEN PHILOPHE et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de l’ EURL SEBASTIEN PHILOPHE, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

ENJOINT à Madame [X] de communiquer l’intégralité du procès-verbal de réception avec les réserves, le courrier recommandé avec accusé de réception et le protocole d’accord signé avec la société AMI BOIS le 8 juillet 2022,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SAS AMI BOIS conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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