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TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02306


Vérifier : TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/02306
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67aa4deae5c31af0e696456c

Texte de la décision

5,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWLQ

MI : 24/00000686

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 10/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [H]
né le 07 Décembre 1938 à [Localité 7] (40)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame [P] [N] épouse [H]
née le 09 Juillet 1943 à [Localité 6] (47)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SAS SODIF’R
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un dégât des eaux dans l’immeuble dénommé “HOTEL DE MAISTRE” sis [Adresse 1], et désigné Madame [V] [L] [X], pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [N] épouse [H] ont fait assigner la SAS SODIF’R devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que la société OPTIMABAIE, aux droits de laquelle vient la SAS SODIF’R, est intervenue pour procéder à la dépose et à la repose de leur véranda à la suite d’un dégat des eaux, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la SAS SODIF’R n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les devis et facture établis par la société OPTIMABAIE, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SODIF’R, venant aux droits de la société OPTIMABAIE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [N] épouse [H] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [V] [L] [X].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [N] épouse [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [V] [L] [X] par ordonnance prononcée le 15 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SAS SODIF’R qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [N] épouse [H] conservera à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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