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TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 25/00205


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Date
10/02/2025
Numéro
25/00205
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67aa4deae5c31af0e6964571

Texte de la décision

4,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBW

MI : 21/00000374

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Stéphanie FOUGERAS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 10/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [L] [H]
née le 14 Janvier 1963 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 8]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 1er février 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la maison propriété de Madame [H] située [Adresse 2] à [Localité 6], et désigné Monsieur [C] [J] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 24 janvier 2022, 28 novembre 2022 et 11 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, Madame [H] a fait assigner l’Association Syndicale Libre du [Adresse 8], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’Association Syndicale Libre du [Adresse 8] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.

L’affaire, évoquée à l’audience du 3 février 2025, a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales et des dires du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]-[Adresse 5], Madame [H] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 8] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 1er février 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [C] [J] et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 24 janvier 2022, 28 novembre 2022 et 11 mars 2024, seront opposables à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 8], qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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