TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/01914
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/01914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMB5
MI : 24/00000406
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS
Me Bertille GRIGUER
COPIE délivrée
le 10/02/2025
au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale judiciaire de Madame [V] [L].
Par actes du 5 septembre 2024, Madame [L] a fait assigner le Docteur [B] [Z] et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, le Docteur [B] [Z] a
déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la MGEN n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [L] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre au Docteur [B] [Z] et la MGEN les opérations d’expertise judiciaire confiées au Docteur [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise confiée au Docteur [P] et relatives à Madame [L] seront opposables au Docteur [B] [Z] et la MGEN qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que Madame [L] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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