TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02210 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTEP
MI : 24/00000796
9 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Gary MARTY
Me Marin RIVIERE
Me Anne THIBAUD
COPIE délivrée
le 10/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT en sa qualité de Gérant de la SCCV HOME FACTORY
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS GENESIS GROUP, venant aux droits de la SARL AGENCE AQUITAINE D’ASSITANCE A L’ACTE DE CONSTRUIRE (AAAAC) suivant acte de fusion absorption déposé le 21 avril 2021 au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie d’assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Assureur de la SARL AAAAC (n° 037 0001289-098)
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 21] (Royaume-Uni)
prise en sa succursale sis :
[Adresse 28]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. ANCO
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 18]
prise en son établissement secondaire sis :
[Adresse 10],
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP assureur de la SARL VPBTP (en liquidation judiciaire) (n°1247000/001 478743/001)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 27] à [Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en son établissement secondaire sis:
[Adresse 23]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
Assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES (n° 1244000/1.485717)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
prise en son établissement secondaire sis:
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS PAYS
dont le siège social est :
[Adresse 12],
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la SAS PAYS (n°6847760804)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La . SARL F.ABM
dont le siège social est :
[Adresse 24],
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la SARL F.ABM (n°3660574404)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société QBE EUROPE
prise en sa qualité d’assureur de la SARL AAAAC
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 8]
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 29 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 19], et désigné pour y procéder Monsieur [T] [Z], remplacé le 22 mai 2024 par Monsieur [W] [Y].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 2, 4, 7, 8, 11 octobre 2024, la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT en sa qualité de gérant de la SCCV HOME FACTORY a fait assigner la SAS GENESIS GROUP venant aux droits de la SARL AAAAC, la compagnie QBE EUROPE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de la SARL AAAAC, la SARL ANCO, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL VPBTP, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS PAYS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PAYS, la SARL F.ABM, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL F.ABM, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS GENESIS GROUP venant aux droits de la SARL AAAAC, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société QBE EUROPE a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la SARL AAAAC, en lieu et place de la compagnie QBE EUROPE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, cette dernière devant être mise hors de cause, et indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées commues et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ANCO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL VPBTP a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS PAYS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la requérante, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PAYS et de la SARL F.ABM, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL F.ABM n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL AAAAC, en lieu et place de la compagnie QBE EUROPE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, et de mettre cette dernière hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des actes d’engagement et des attestations d’assurance, la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT en sa qualité de gérant de la SCCV HOME FACTORY justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL AAAAC, et MET hors de cause la QBE EUROPE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [T] [Z], remplacé le 22 mai 2024 par Monsieur [W] [Y], seront opposables à la SAS GENESIS GROUP venant aux droits de la SARL AAAAC, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL AAAAC, la SARL ANCO, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL VPBTP, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS PAYS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PAYS, la SARL F.ABM, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL F.ABM, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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