TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02341
Vérifier : TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02341 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT2H
MI : 23/00001472
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 10/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [J] [N]
née le 27 Mars 1969 à [Localité 6] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [Y]
né le 25 Septembre 1979 à [Localité 5] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L] ès-qualités de liquidateur amiable de la société PISCINES FLOTS BLEUS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AGEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la piscine de Madame [J] [N] et Monsieur [C] [Y], et désigné Monsieur [W] [P] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 01 octobre 2023, Madame [J] [N] et Monsieur [C] [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société PISCINES FLOTS BLEUS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de le voir condamné, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer une attestation d'assurance couvrant la responsabilité décennale de la Société PISCINE LES FLOTS BLEUS au jour de l'exécution de sa mission et une attestation couvrant sa responsabilité civile professionnelle au jour de la réclamation.
Au soutien de leurs demandes, Madame [J] [N] et Monsieur [C] [Y] exposent que la société PISCINE LES FLOTS BLEUS, à laquelle ils avaient confié les travaux de remplacement de la membrane PVC de leur piscine, travaux affectés de désordres et malfaçons, a été radiée le 4 janvier 2024 par suite d'une liquidation amiable, Monsieur [S] [L], gérant de la société, ayant été désigné en qualité de liquidateur, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Monsieur [S] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société PISCINES FLOTS BLEUS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il a conclu au rejet du surplus des demandes formées par Madame [J] [N] et Monsieur [C] [Y], indiquant avoir communiqué les attestations d’assurance sollicitées.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [S] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société PISCINES FLOTS BLEUS, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Madame [J] [N] et Monsieur [C] [Y] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Monsieur [S] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société PISCINES FLOTS BLEUS ayant communiqué l’ attestation d'assurance couvrant la responsabilité décennale de la Société PISCINE LES FLOTS BLEUS au jour de l'exécution de sa mission et une attestation couvrant sa responsabilité civile professionnelle au jour de la réclamation en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [J] [N] et Monsieur [C] [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [P] par ordonnance prononcée le 18 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [S] [L] ès qualité de liquidateur amiable de la société PISCINES FLOTS BLEUS qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [J] [N] et Monsieur [C] [Y] conservera à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.