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TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/01265


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Date
10/02/2025
Numéro
24/01265
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67aa4dede5c31af0e69645a3

Texte de la décision

13,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/01265 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEU3

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SELARL AVITY
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL GARONNE AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée
le 10/02/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

RG 24/01265 :

DEMANDERESSE

Madame [O] [V]
née le 03 Septembre 1955 à [Localité 18] LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 15]

Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 12]

Représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaures de la Résidence le Brémontier sise [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est [Adresse 7],
elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société GMF
Société d’assurance à forme de mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Tous deux représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

RG 24/02064 :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [S]
né le 08 Mai 1955 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]

Société GMF
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Tous deux représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. RÉNOVATION HABITAT SÉCURITÉ (RHS)
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD assureur de la société Rénonvation Habitat Sécurité (RHS)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 mai et 7 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01265, Madame [O] [V] a fait assigner Monsieur [L] [S] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Brémontier devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble dénommé Résidence le Brémontier situé [Adresse 5], voisin de l”immeuble propriété de Monsieur [S], et indique avoir constaté fin 2022 la présence d’importantes traces d’humidité, causée par une infiltration par la façade de la résidence en lien avec un défaut d’étanchéité de la toiture de l’immeuble de Monsieur [S] selon les constatations de l’expert missionné par son assureur, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.

La société GMF a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de Monsieur [S]. Monsieur [S] et son assureur la société GMF ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la demanderesse, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brémontier a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par Madame [V].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 1er octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02064, Monsieur [S] et son assureur la société GMF ont fait assigner la SAS RENOVATION HABITAT SECURITE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS RENOVATION HABITAT SECURITE devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’expertise à intervenir.

La SAS RENOVATION HABITAT SECURITE a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, au rejet des demandes formées à son encontre, en l’absence de justification d’un lien entre les travaux réalisés par elle en 2021 et le défaut d’étanchéité entre le mur pignon de l’appartement de la demanderesse et la toiture de Monsieur [S], et à la condamnation de ce dernier et de son assureur la GMF au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS RENOVATION HABITAT SECURITE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société GMF en qualité d’assureur de Monsieur [S], d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01265 et 24/02064, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet, la procédure étant suivie sous la plus ancienne des deux références.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des rapports du cabinet ADOM en date des 19 et 26 janvier 2023, Madame [V] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS RENOVATION HABITAT SECURITE, ayant réalisé des travaux de toiture sur l’immeuble de Monsieur [S] en 2021, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la requérante. Il est en cela nécessaire que la SAS RENOVATION HABITAT SECURITE y participe.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Reçoit l’intervention volontaire de la société GMF en qualité d’assureur de Monsieur [S],

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01265 et 24/02064 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; dire s’ils proviennent des parties communes de l’immeuble et/ou de la toiture de l’immeuble propriété de Monsieur [S],

– préciser la date d’apparition des désordres ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [V] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;

Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;

Dit que Madame [V] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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