TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/01731
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14A
Minute
N° RG 24/01731 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL5G
3 copies
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Charlène CROCHET
Me Octave NITKOWSKI
Me Valérie SEMPE
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charlène CROCHET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Octave NITKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A. Société anonyme de presse et d’edition du Sud Oues t
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 juillet 2024, Monsieur [P] [G] a assigné la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa des articles 9 du Code civil et 835 du code de procédure civile, de :
- constater qu’il a été porté, atteinte à sa vie privée par la publication sur le site internet du journal Sud-Ouest le 18 mars 2023 d’un article intitulé « L’homme qui a accusé [Z] [V] de pédopornographie condamné à un an de prison ferme »,
- condamner la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 50.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
- ordonner la suppression immédiate de l’article du site internet du journal SUD OUEST ,
- condamner la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST à lui payer la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Monsieur [G] fait valoir que, en révélant dans cet article qu’il est impliqué dans une affaire judiciaire sans intérêt pour le public, et en évoquant sans son consentement des éléments de sa vie sentimentale et sexuelle, la société DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST a porté avec évidence une atteinte aux droits de la personnalité et transgressé les droits dont il dispose sur sa vie privée.
Il indique qu’il s’est trouvé, de façon fortuite, en possession d’un téléphone portable contenant de nombreuses vidéos représentant [Z] [V] en train de visionner des films à caractère pédopornographique et a dénoncé ces faits, mais n’est aucunement impliqué dans l’affaire [V].
Il soutient que l’article du journal Sud Ouest portant uniquement sur son procès et sa condamnation le 17 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ne répond à aucune nécessité d’information du public, mais a pour seul objet de satisfaire la curiosité malsaine d’un public en créant un lien artificiel à partir de l’affaire [V].
Il estime que l’information du public ne légitime pas la révélation de son identité et de son orientation sexuelle.
Il indique que le journal Closer a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance de référés rendue le 5 avril 2024 pour avoir révélé les mêmes informations.
Il fait état d’un préjudice important, l’article litigieux et son fort retentissement médiatique ayant entraîné des conséquences négatives dans sa vie quotidienne, puisqu’il a été contraint de quitter l’appartement parisien dont il était locataire depuis 2019 et d’arrêter brutalement sa carrière d’acteur pornographique.
Par conclusions du 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST demande au juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur [G] de ses demandes ou, subsidiairement, se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses,
- condamner Monsieur [G] au paiement de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et et aux dépens.
La S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST fait valoir que Monsieur [G] a fait l’objet de poursuites pour trafic de stupéfiants à l’occasion de soirées « chemsex » et a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 17 mars 2023, à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme, le compte rendu détaillé de l’audience publié par le journal le Parisien le 18 mars 2023 ayant été repris dans l’article en cause, comme dans de nombreux autres médias.
Elle fait observer que l’article mise en ligne par elle n’est absolument pas similaire à celui publié sur le site du journal Closer, et qu’en tout hypothèse, l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre est dépourvue de toute autorité de la chose jugé au principal.
Elle soutient qu’elle a pris soin de ne publier aucune information relative à la vie privée du prévenu, mais se contente d’indiquer les charges retenues, telles qu’elles ont été rappelées par le tribunal lors de l’audience, et les condamnations prononcées.
Elle rappelle qu’en vertu du principe de la liberté de la presse, un journaliste est en droit de révéler des faits relevant de l’actualité judiciaire, et que le droit au respect de la vie privée peut céder devant le droit à l’information légitime du public sur une affaire judiciaire, de surcroît lorsqu’il s’agit d’un sujet d’intérêt général en l’espèce, la pratique du “chemsex”.
Enfin, elle conteste le préjudice allégué, la preuve d’un lien avec l’article incriminé n’étant pas rapportée.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l'espèce, Monsieur [G] critique un article publié sur le site internet du journal SUD OUEST le 18 mars 2023, article intitulé « L’homme qui a accusé [Z] [V] de pédopornographie condamné à un an de prison, ferme », sur le fondement de l’article 9 du Code civil qui dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.».
L’article est ainsi rédigé :
« Dans les jours suivant l’accident de la route impliquant [Z] [V], cet homme avait contacté la police, affirmant être en possession d’une vidéo montrant le comédien visionnant des contenus pédopornographiques.
L’homme, qui a accusé [Z] [V] de détenir des images pédopornographiques, a été condamné pour trafic de drogues lors de soirées « chemsex » dans son appartement parisien.
[P] [G], l’homme de 36 ans qui a accusé [Z] [V] de détenir des images pédopornographiques, a été condamné vendredi à deux ans de prison dont un avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Il était jugé pour avoir « fourni des drogues de synthèse lors d’orgies sexuelles homosexuelles organisées dans son appartement », rapporte « Le Parisien ».
Dans les jours suivant l’accident de la route impliquant [Z] [V], cet homme avait contacté la police, affirmant être en possession d’une vidéo montrant le comédien visionnant des contenus pédopornographiques. Si aucun aucun contenu de la sorte, n’a été retrouvé dans les appareils numériques saisis au domicile de [Z] [V] en février, l’enquête ouverte pour « détention d’images pédopornographiques » est toujours en cours.
L’humoriste de 54 ans, reste sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l’établissement hospitalier où il se trouve.
Selon nos confrères, [P] [G] organisait chaque semaine, du vendredi au dimanche soir, des soirées « chemsex » dans son appartement parisien. Il demandait 10 euros de droits d’entrée et 30 euros pour la drogue. Malgré certaines règles de prudence qu’imposait le trentenaire à ses invités - pas plus de douze personnes à la fois dans l’appartement et la consigne de « rester discret » -, les voisins de son immeuble, lassés par les allées et venues incessantes, ont prévenu la police.
Les enquêteurs ont découvert qu’en deux ans, l’homme aurait ainsi encaissé 194 000 euros grâce à ce système. Ces derniers, lors d’une perquisition menée sur les lieux, ont notamment retrouvé deux bidons de GBL (aussi, appelée « drogue du violeur »), 18 g de 3MMC (drogue de synthèse) et 2400 euros en argent liquide, rapporte « Le Parisien ».
En droit, en vertu du principe du droit à l’information et de la liberté d’expression de la presse, il est admis que la protection de la vie privée cède devant les nécessités de l’information du public sur une affaire judiciaire ou un fait divers.
Ainsi, échappent à la vie privé d’une personne les comptes rendus de débats judiciaires publics la concernant.
Pour que l’atteinte à la vie privée soit caractérisée, il faut que les divulgations reprochées à un article de presse soient sans lien avec l’affaire ou le fait divers rapportés.
Comme l’indique Monsieur [G] dans ses écritures,« l’article du journal, Sud Ouest porte uniquement sur le procès et la condamnation de Monsieur [P] [G] le 17 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. »
Le texte a pour origine un article paru dans le journal Le Parisien relatant l’audience qui s’est tenue quelques jours plut tôt devant le tribunal correctionnel de Paris, en reprenant les faits et les charges qui avaient été retenues à l’encontre de Monsieur [G] (l’organisation de soirées « chemsex » dans son appartement parisien, au cours desquelles il vendait de la drogue, ainsi que la découverte de drogues de synthèse à son domicile), les circonstances dans lesquelles les poursuites sont intervenues (plaintes des voisins de son immeuble), ainsi que la condamnation prononcée par le tribunal (deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis).
Ces éléments ont été révélés lors d’une audience publique et échappent dès lors à la vie privée de Monsieur [G].
Il est par ailleurs constant que Monsieur [G] avait volontairement médiatisé sa remise aux enquêteurs chargés de l’enquête relative à l’accident de la circulation dans lequel était impliqué [Z] [V] d’un téléphone portable contenant selon ses déclarations des vidéos montrant [Z] [V] en train de visionner des contenus pédopornographiques.
Le rappel de ces faits dans l’article est en lien avec l’affaire et les infractions reprochées à [Z] [V], dans la mesure où il était question dans les deux cas de l’organisation de soirées «chemsex», pratiques en lien avec l’affaire très médiatisée dans laquelle l’humoriste [Z] [V] a été impliqué.
Au contraire de la publication du journal Closer, sanctionnée par le tribunal judiciaire de Nanterre, l’article du journal, Sud Ouest ne révèle pas d’informations personnelles ayant trait à la vie privée de Monsieur [G] et sans lien avec les débats devant le tribunal correctionnel. En effet, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, relève dans son ordonnance que le journal Closer faisait état, en ce qui concerne Monsieur [G] de :
- deux précédentes condamnations pour des faits d’escroquerie,
- son enfance sous l’emprise d’un beau père violent,
- son homosexualité,
- son addiction au sexe et à la drogue dans un contexte d’orgies,
- la maladie dont il serait atteint, le sida,
- le nom de la rue où se trouve son domicile à [Localité 5],
éléments d’information qui ne figurent pas dans l’article ci-dessus.
Il en résulte que l’atteinte à la vie privée est insuffisamment caractérisée pour justifier une condamnation en référé, et que les demandes doivent être rejetées.
Il apparaît équitable d’allouer à la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de Monsieur [G].
Condamne Monsieur [P] [G] à payer à la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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