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TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/02256


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Date
10/02/2025
Numéro
24/02256
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67aa4dede5c31af0e69645b0

Texte de la décision

12,433 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

59C

Minute

N° RG 24/02256 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUXD

3 copies

GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Emilie HAAS
Me Lucie TEYNIE
Me Isabelle GUGENHEIM

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Morgane HANVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Morgane HANVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 16 octobre 2024, les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont assigné Monsieur [R] [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, elles demandent au juge des référés, au visa de l’article 145, et, subsidiarement, de l’article 835 du code de procédure civile, de :

- ordonner à Monsieur [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :

* la copie intégrale des fichiers clients exploités en qualité de courtier existant à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir, comprenant le nom, prénom, l’adresse de l’assuré, la nature du contrat ( assurance, vie, prévoyance, santé, dommages), le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire, ainsi que le montant des cotisations correspondantes et des encours d’assurance vie et capitalisation,

* la copie du compte de résultat et du grand livre de la société STRUCTURE FINANCES, des bordereaux comptables correspondants émis par les assureurs ou organismes concernés, détaillant le montant des commissions et rémunérations de toute nature perçues depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à la date de prononcé de l’ordonnance, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

* la copie des comptes 2021 à 2023, des SCI STELA et STEMLA,

- assortir cette injonction d’une astreinte de 500 €uros par document et par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 15 jours à compter de la signification de la décision jusqu’à complète exécution de cette injonction,

- se réserver la liquidation de l’astreinte,

- débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES au paiement de la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elles exposent que, suivant traité de nomination en date du 16 décembre 2013, à effet du 1er janvier 2014, Monsieur [G] a été nommé agent général du groupe SwissLife à [Localité 3], qu’aux termes de ce traité, il s’était engagé à réserver l’exclusivité de sa souscription au groupe, mais que postérieurement à la date d’effet du traité de nomination, il est devenu gérant de la société STRUCTURE FINANCES, S.A.R.L. à associé unique dont l’objet social est le courtage et l’intermédiation en assurances, sans que cette activité accessoire de courtage ait fait l’objet d’une autorisation de leur part.

Elles indiquent que Monsieur [G] est également gérant de deux sociétés civiles immobilières en lien avec la société STRUCTURE FINANCES.

Elles font valoir qu’à partir de l’année 2022, elles ont constaté une chute très significative de la production commerciale de Monsieur [G], susceptible d’être imputée à l’activité de la société de courtage STRUCTURE FINANCES.
Elles s’estiment fondées à obtenir communication des pièces relatives à cette activité, en application de l’article 4-3 5ème alinéa du traité de nomination et précise justifier d’un litige potentiel au fond : action en responsabilité contractuelle en raison des manquements aux obligations du traité de nomination, et action en concurrence déloyale, dans le cas où le détournement de clientèle serait avéré.

Par conclusions du 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, Monsieur [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES demandent au juge des référés de débouter les sociétés SWISSLIFE de leurs demandes, et de les condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de leur conseil.
Subsidiairement, ils sollicitent la réduction du montant de l’astreinte et un délai plus long pour procéder à la communication.

Monsieur [G] fait valoir qu’il a largement développé la clientèle des sociétés SWISSLIFE à compter de 2014, mais qu’il a dû faire face a des difficultés, alors que beaucoup de ses clients antérieurs avaient accepté de le suivre et de placer leurs capitaux chez SwissLife, mais ont exprimé leur insatisfaction, de sorte qu’afin de maintenir le portefeuille de son agence, il a été contraint de mettre en place une activité accessoire de courtage qui n’avait d’autre but que d’éviter la fuite des clients et la dissémination du portefeuille de l’agence, activité créée par l’intermédiaire de la société STRUCTURE FINANCES en 2015.

Il soutient que les sociétés SWISSLIFE ne justifient d’aucun motif légitime, ne démontrant pas en vue de quel procès futur les demandes sont formulées.
Il ajoute qu’en application de l’article 4-3 du traité de nomination, l’activité de courtage était autorisée au titre des risques non pratiqués, refusés, ou résiliés par Swiss Life.
Enfin, il conteste les demandes relatives aux S.C.I. familiales, qui n’ont aucun lien avec l’activité d’agent général ou de courtier.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il est constant que, postérieurement à sa nomination en qualité d’agent général du groupe Swiss Life à compter du 1er janvier 2014, Monsieur [G] a créé la société de courtage STRUCTURE FINANCES, S.A.R.L. à associé unique immatriculée le 21 juillet 2015 ayant pour activité l’intermédiation en matière d’assurances pour toutes les branches.

Selon le traité de nomination, Monsieur [G] était tenu de réserver l’exclusivité de sa souscription au Groupe SWISSLIFE, s’interdisait de présenter des opérations d’assurance en dehors de son traité de nomination, et devait consacrer la totalité de son activité professionnelle à l’exercice de ce traité.
Aux termes des dérogations de l’article 4.3, l’agent général était autorisé à placer les risques non pratiqués, refusés au résiliés auprès d’entreprises d’assurances extérieures, souscriptions destinées à favoriser le développement du portefeuille des sociétés du Groupe.
Un cabinet de courtage devait cependant être agréé par le Groupe.
Il était expressément stipulé que : « l’agent général fournira au Groupe, sur sa demande, la liste des risques qu’il aura placés directement en courtage et le montant des cotisations et commission y afférentes. ».

Il apparaît que Monsieur [G] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, la société STRUCTURE FINANCES n’ayant pas été agréée et les documents relatifs aux risques placés en courtage n’ayant pas été fournis au Groupe SWISSLIFE.

Les sociétés SWISSLIFE, qui font état d’une baisse significative de la production commerciale de Monsieur [G] et d’un possible détournement fautif de clientèle, justifient d’un intérêt légitime à obtenir communication des documents demandés relatifs à la société de courtage.
Il y a lieu de faire droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présence décision.

En revanche, cet intérêt n’est pas caractérisé en ce qui concerne les SCI STELA et STEMLA, qui ont pour objet, selon leur inscription au Registre National des Entreprises, l’acquisition et l’administration de biens immobiliers, sans lien avec l’activité de courtage en assurances.

Cette demande sera rejetée.

La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Ordonne à Monsieur [R] [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES de communiquer aux sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS les documents suivants:

* la copie intégrale des fichiers clients exploités en qualité de courtier existant à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir, comprenant le nom, prénom, l’adresse de l’assuré, la nature du contrat ( assurance, vie, prévoyance, santé, dommages), le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire, ainsi que le montant des cotisations correspondantes et des encours d’assurance vie et capitalisation,

* la copie du compte de résultat et du grand livre de la société STRUCTURE FINANCES, des bordereaux comptables correspondants émis par les assureurs ou organismes concernés, détaillant le montant des commissions et rémunérations de toute nature perçues depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à la date de prononcé de l’ordonnance, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 100 €uros par document manquant et par jour de retard pendant deux mois.

Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Condamne Monsieur [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES à payer aux sociétés demanderesses la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les sociétés SWISSLIFE du surplus de leurs prétentions.

Déboute Monsieur [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES de leur demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile.

Condamne Monsieur [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES aux dépens.

La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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