TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/01274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64F
Minute
N° RG 24/01274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIS
3 copies
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SELARL GALINAT BARANDAS
Me Solène ROQUAIN-BARDET
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. CLINIQUE [6] Représentée par son président, [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 juin 2024, la S.A.S. CLINIQUE [6] a assigné Madame [M] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa des article 834 du code de procédure civile, et 1240 du Code civil de :
- condamner Madame [C] à lui payer la somme de 10.000 €uros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, du fait de l’engagement de sa responsabilité extra contractuelle,
- enjoindre Madame [C] d’avoir à re retirer les propos diffamants du site Internet de l’association « Un moral aux abois», sous astreinte 250 €uros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Madame [C] à publier sur le site Internet de l’association « Un moral aux abois » le dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la signification de la même décision,
- débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Elle expose que Madame [C] a été salariée de la clinique vétérinaire [6] de 2020 à 2023, et qu’une rupture conventionnelle est intervenue courant 2023, mais qu’à la fin de l’année 2023, Madame [C] et sa mère ont créé une association de soutien aux victimes de harcèlement en milieu vétérinaire nommée « Un moral aux abois » dénonçant des situations de harcèlement moral en milieu vétérinaire.
Elle indique que, par l’intermédiaire du site Internet de l’association, Madame [C] publie des propos diffamants, portant manifestement atteinte à l’honneur et à la réputation de la clinique, ce qui est constitutif d’une faute, les faits de harcèlement qu’elle évoque n’ayant jamais existé.
Elle soutient que les propos tenus relèvent tant de la diffamation réprimée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de la dénonciation calomnieuse de l’article 226-10 du code pénal.
Elle ajoute que l’assignation a été valablement été délivrée à Madame [C], auteur direct et responsable des écrits publiés sur le site de l’association dont elle est la représentante légale. Enfin, elle affirme subir un préjudice important, les propos malveillants s’étant répandus dans la ville d’[Localité 4] où se situe son activité.
Par conclusions du 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame [C] demande au juge des référés de débouter la S.A.S. CLINIQUE [6] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la S.A.S. CLINIQUE [6] ne peut se prévaloir de l’article 834 du code de procédure civile, en l’absence d’urgence, puisqu’elle dénonce des faits qui se seraient produits dès la fin de l’année 2023.
Elle ajoute que les publications ont été effectuées sur le site de l’association « Un moral aux abois », de sorte qu’elle ne peut être mise en cause en son nom personnel.
Elle conteste toute diffamation ou dénonciation calomnieuse à l’encontre de la clinique et fait observer qu’il n’est fait mention dans la publication que de propos extrêmement généraux sur une expérience professionnelle calamiteuse, sans qu’à aucun moment, il ne puisse être déterminé le lieu où les personnes à l’origine des faits.
Enfin, elle conteste le préjudice allégué, qui n’est appuyé par aucune pièce justificative.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demande est fondée sur la tenue par Madame [C] de propos diffamatoires et constitutifs d’une dénonciation calomnieuse dans le cadre d’une publication Internet.
La dénonciation calomnieuse de l’article 226-10 du code pénal suppose une dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, texte non applicable à une simple publication sur Internet, faute de dénonciation des faits rapportés aux autorités susmentionnées.
Par ailleurs, la S.A.S. CLINIQUE [6] ne peut se prévaloir de la loi du 29 juillet 1881, réprimant la diffamation publique, faute d’avoir respecté la procédure prévue par ce texte.
En effet, aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, “la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.”
Aucune de ces formalités n’a été respectée dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil n’est applicable qu’en cas de faute et de responsabilité personnelle.
En l’espèce, la S.A.S. CLINIQUE [6] produit à l’appui de sa demande pour établir la faute de la défenderesse une copie de pages imprimées à partir d’un site Internet intitulé « Un moral aux abois », pages sur lesquelles ne figure à aucun moment le nom de Madame [C].
Celle-ci ne peut par conséquent être tenue responsable de cette publication.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes.
La demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Rejette les demandes de la S.A.S. CLINIQUE [6].
Condamne la S.A.S. CLINIQUE [6] à payer à Madame [C] la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A.S. CLINIQUE [6] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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