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TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 25/00358


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Date
10/02/2025
Numéro
25/00358
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67aa4deee5c31af0e69645c9

Texte de la décision

8,344 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRB

ORDONNANCE DU 10 Février 2025

A l’audience publique du 10 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Y] [Z]
né le 10 Janvier 1953
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 février 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 06 mars 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 06 mai 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [Z] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 30 janvier 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 06 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il soutient (courrier à l'appui) qu'il est «une pomme de [E] [D], et ce faisant d'une pomme d'[F] [G], qui avait donné son sperme en 1921», estimant en tout état de cause que son hospitalisation n'a d'autre but que de «tuer le socialisme à sa racine»,

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle rappelle que Monsieur [Z] souhaite non-seulement la main-levée de la mesure mais également être indemnisé,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé sous contrainte le 25 février 2024 au centre hospitalier spécialisé [1] alors qu'il présentait des troubles du comportement sur la voie publique sous tendus par des idées délirantes (pensait alors être de la famille proche d'[G] et être suivi par la DGSE), à l'instar des motifs de ses précédentes hospitalisation. Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires le 06 mai 2024, il a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 30 janvier 2025, faute pour l'intéressé de se présenter aux rendez-vous médicaux, Monsieur [Z] connaissant ainsi de nouveau des idées de persécution avec repli sur soi, incurie et refus des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu'il demeure hostile et opposant aux soins tout en revendiquant être «prisonnier politique du goulag psychiatrique», sans conscience de ses troubles.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Y] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Février 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [Z],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [Z],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [Z]
Me Adélie RABOUIN
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRB
M. [Y] [Z]
Ordonnance en date du 10 Février 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature

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