TJ Bordeaux, 10 févr. 2025, RG 24/01344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70O
Minute
N° RG 24/01344 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGJX
MI : 23/00001631
8 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 10/02/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TALA
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA
En sa qualité d’assureur de la société BELIN PROMOTION et de ses filiales dont la SARL TALA (Police FRCAS10186561)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. ALBINGIA
En sa qualité d’assureur CNR de la SARL TALA (police RC20 08572)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège.
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre TORREGANO, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. LS ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
En sa qualité d’assureur de la société LS ARCHITECTES (police 155989/B)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. MO2R
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société Anonyme. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
En sa qualité d’assureur de la société MO2R (police 21-21-27317-19)
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 1] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.S. SECMA BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
En sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS SECMA BATIMENT (police 127127406)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS SECMA BATIMENT (police 127127406)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [I] [H] [O]
né le 18 Juin 1954 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [J] [P] épouse [O]
née le 22 Février 1954 à [Localité 21] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 16 octobre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur diverses nuisances alléguées par Monsieur et Madame [O] suite au projet immobilier de la SARL TALA, et désigné Madame [B] [C] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 juin 2024, la SARL TALA a fait assigner la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ès-qualités d’assureur des sociétés BELIN PROMOTION et TALA, la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur CNR de la SARL TALA, la SARL LS ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LS ARCHITECTES, la SAS MO2R, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MO2R, la SAS SECMA BATIMENT, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS SECMA BATIMENT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [O] ont indiqué par conclusions écrites notifiées par RPVA, mais dont il n’est pas justifié qu’elles ont été signifiées aux défendeurs non constitués, intervenir volontairement à l’instance, et s’associer aux demandes formées par la SARL TALA à l’encontre des parties assignées.
La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur CNR de la SARL TALA, a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et à la condamnation de le SARL TALA au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir au soutien de sa position, que la SARL TALA ne justifie d’aucun motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur CNR, dès lors que la réception des travaux n’est pas intervenue et que les dommages allégués sont en tout état de cause apparus en cours de travaux, avant toute réception.
La SARL LS ARCHITECTES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’associer à la demande formée par la SARL TALA.
La SAS SECMA BATIMENT, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS SECMA BATIMENT ont conclu à titre principal à leur mise hors de cause, et à la condamnation de toute partie succombant au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Elles exposent au soutien de leur position que leurs responsabilité et garanties ne sont pas susceptibles d’être engagées dès lors que la société SECMA BATIMENT, titulaire du lot gros-oeuvre, n’a pas pris part aux opérations de conception de l’ouvrage pas plus qu’aux questions d’implantation, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des pertes d’ensoleillement, créations de vues et perte de valeur vénale alléguées par les époux [O].
Bien que régulièrement assignées, la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ès-qualités d’assureur des sociétés BELIN PROMOTION et TALA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LS ARCHITECTES, la SAS MO2R, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MO2R n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre principal de recevoir l’intervention volontaire principale de Monsieur et Madame [O].
Il sera rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1 et des attestations d’assurance produites, la SARL TALA justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [B] [C] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la SAS SECMA BATIMENT, ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS SECMA BATIMENT, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée, mais à l’exclusion de la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur CNR de la SARL TALA, en l’absence de justification d’un motif légitime à son égard, la réception n’étant pas intervenue et les dommages allégués étant intervenus avant réception.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
RECOIT l’intervention volontaire principale de Monsieur et Madame [O],
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 16 octobre 2023, confiée à Madame [B] [C] seront opposables à la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ès-qualités d’assureur des sociétés BELIN PROMOTION et TALA, la SARL LS ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LS ARCHITECTES, la SAS MO2R, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MO2R, la SAS SECMA BATIMENT, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS SECMA BATIMENT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DEBOUTE la SARL TALA de ses demandes formées à l’encontre de la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur CNR de la SARL TALA ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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