TJ Lille, 8 févr. 2025, RG 25/00281
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHLZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [G]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [K] [G]
Assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de Paris
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Pas besoin d’interprète. Je suis né en Algérie.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a été placé en assignation à résidence. Il a été contrôlé au motif qu’il ne respectait pas son assignation.
Il y aurait un procès-verbal (que nous n’avons pas) disant que Monsieur ne pointe pas, or nous avons la feuille de pointage et Monsieur a bien pointé tous les 3 jours. La placement serait au motif que Monsieur n’a pas pointé, donc placement doit être annulé.
Erreur d’appréciation des garanties de représentation : monsieur avait une carte de séjour valable jusqu’en 2029 avant son déplacement.
Il n’y a pas de trouble à l’ordre public, sinon on ne l’aurait pas placé en assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: la visite domiciliaire a été faite sur autorisation du JLD. L’intéressé n’a pas de passeport et a un casier judiciaire qui montre qu’il est une menace à l’ordre du public. Le placement n’a pas été fait que sur la raison du pointage. Monsieur refuse de retourner en Algérie, donc les 3 conditions cumulatives ne sont pas remplies pour obtenir une assignation
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : demande assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai fait tous les pointages. Je ne comprends pas pourquoi je suis au centre.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHLZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [K] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/02/2025 à 09h26 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/02/2025 reçue et enregistrée le 074/02/2025 à 09h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [K] [G]
né le 28 Juin 1975 à COLLOW DE SKIKDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER , avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 février 2025 notifiée le même jour à 6 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 8 février 2025, reçue le même jour à 9 heures 26, M. [K] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [K] [G] soutient les moyens suivants :
- erreur de fait quant aux garanties de représentation : l’intéressé a été assigné à résidence le 7 janvier 2025 puis, suite à une ordonnance de visite domiciliaire, a été placé en rétention au motif qu’il n’aurait pas respecté son assignation à résidence ; que le PV du 23 janvier 2023 allégué par le préfet n’est pas produit alors que la fiche de pointage démontre qu’il a pointé tous les trois jours conformément à ses obligations ;
- le préfet a considéré qu’il n’y avait pas de trouble à l’ordre public lors de son assignation à résidence ;
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : M. avait une carte de séjour valable jusqu’en 2029 avant son placement.
Le représentant de l’administration expose que :
- l’intéressé n’a pas de passeport, il représente une menace à l’ordre public ;
- le placement en rétention de l’intéressé n’a pas été fait que en raison du non respect de son obligation de pointage mais aussi par ce qu’il représente une menace à l’ordre public.
- que sur l’assignation à résidence, l’intéressé a toujours manifesté son refus de retourner en Algérie.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
Le conseil de M. [K] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
- Sur l’erreur de fait :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé :
- d’une part au regard de la menace d’une particulière gravité à l’ordre public que représenterait l’intéressé ;
- d’autre part sur le fait que l’intéressé ne se serait jamais présenté à son obligation de pointage dans le cadre de son obligation à résidence, l’arrêté visant un procès-verbal du 23 janvier 2025 établissant sa carence.
Il ressort toutefois des éléments joints à la procédure, en particulier de la fiche de pointage jointe, que M. [K] [G] a bien pointé au commissariat tous les trois jours entre le 10 janvier et le 3 février 2025, conformément aux obligations qui lui avaient été prescrites dans le cadre de l’arrêté d’assignation à résidence d’une durée de 45 jours qui lui avait été notifié le 7 janvier 2025.
Celui-ci a d’ailleurs été retrouvé à l’adresse à laquelle il était assigné à résidence lors de la visite domiciliaire qui a eu lieu.
Dès lors, la préfecture a bien commis une erreur de fait lors de la rédaction de son arrêté justifiant à elle seule qu’il soit déclaré irrégulier.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mainlevée du placement en rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/277 au dossier n° N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHLZ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [K] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
Fait à LILLE, le 08 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHLZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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