TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 24/00435
Vérifier : TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 24/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00435 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQM
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. TISSERIN HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00435 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQM
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 28 mai 2021, la société TISSERIN HABITAT a donné en location à Madame [G] [S] un logement situé à [Localité 4], [Adresse 1].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 10 août 2023, le bailleur a fait assigner Madame [S] en résolution de bail.
Par un jugement en date du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Madame [S] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 5 368,26 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2023,autorisé Madame [S] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut de respect des délais accordés, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [S] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été acquittés si le bail s'était poursuivi.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [S] le 5 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Madame [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2024, Madame [S] a saisi le juge de l'exécution et sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 octobre 2024.
Après renvoi à leur demande pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 22 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [S], comparant en personne, a formulé la demande suivante :
lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Madame [S] fait valoir qu'elle a déposé un dossier de surendettement et un recours DALO.
Elle indique percevoir un salaire d'environ 1 500 € par mois et vivre avec son fils de 22 ans au chômage.
En défense, la société TISSERIN HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [S] de sa demande de délais,à titre subsidiaire, dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation et dire qu'à défaut de paiement d'une mensualité le délai sera caduc et l'expulsion pourra être reprise.Condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, la société TISSERIN HABITAT fait d'abord valoir que Madame [S] indique avoir créé de nouvelles dettes alors qu'elle ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [S] justifie percevoir un salaire d'environ 1 400 € par mois.
Elle bénéficie d'un plan de surendettement depuis mars 2024 dans lequel est repris la dette de la société TISSERIN HABITAT. Madame [S] indique cependant avoir contracté de nouvelles dettes suite à un arrêt maladie et à une baisse de ses ressources.
Elle vit seule avec un enfant majeur dont il n'est pas justifié de la situation.
Madame [S] a formulé une demande de logement social le 28 août 2024. Elle indique avoir déposé un recours DALO mais n'en justifie pas.
En conséquence, s'il convient d'accorder un délai à Madame [S], il y a lieu de le limiter à 5 mois et de le conditionner au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance fonctionne au seul bénéfice de Madame [S].
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [S] est endettée et impécunieuse.
En conséquence, il convient de débouter la société TISSERIN HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [G] [S] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l'indemnité d'occupation prévue par le jugement d'expulsion en date du 29 février 2024 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra alors être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.