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TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00486


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Date
09/02/2025
Numéro
25/00486
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa5040e5c31af0e6964d0d

Texte de la décision

14,149 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00486 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBG

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 09 février 2025 à ,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 décembre 2002 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de Monsieur [E] [V] ;

Vu l’ordonnance rendue le 14/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 17 décembre 2024 par la Cour d'Appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance rendue le 10/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14h 35(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON,
Monsieur [E] [V]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, avocat de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [E] [V] a été entendu en ses explications ;

Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [E] [V], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 2023 confirmé par la Cour d’Appel de Riom le 15 novembre 2023 a notamment condamné Monsieur [E] [V] à une peine de 24 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.

L’intéressé fait par ailleurs objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois en date du 17/12/22 confirmée le 22/12/22 par le Tribunal Administratif de Lyon, interdiction de retour porté à 5 ans selon arrêté du 22/05/23.

Selon arrêté préfectoral en date du 12/11/24 notifié le 13/11/24, le pays de renvoi a fait l’objet d’une fixation, décision contestée devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand et toujours non audiencé à ce jour.

Selon courriel en date du 11/12/24, ledit Tribunal Administratif a été informé du placement de Monsieur [E] [V] en rétention.

Attendu que par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le 11 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 décembre 2024.

Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024 confirmée en appel le 17 décembre suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Le 18 décembre 2024, le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand a été saisi d’une demande de relèvement de l’interdiction définitive du territoire français, demande toujours non audiencée à ce jour.

Attendu que par décision en date du 10/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V] pour une durée maximale de trente jours.

Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, l’intéressé indiquant pouvoir entrer en contact avec sa famille, être suivi en rétention pour une toux sanguinolente, quoiqu’il soit mécontent du traitement proposé, et avoir fait l’objet de plusieurs placements en centre de rétention en 2022, 2023 et 2024 mais de courte durée.

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
- en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucun acte positif d’obstruction intervenu dans les 15 derniers jours ne peut être constaté à l’encontre de Monsieur [E] [V].

Attendu que s’il est fait état de la menace qu’il constitue pour l’ordre public compte tenu notamment de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 10 juillet 2023 et confirmée par la Cour d'Appel de RIOM le 15 novembre suivant dans le cadre d’atteintes aux biens et aux personnes en récidive et que le critère relatif au bref délai ne trouve effectivement pas matière à application en pareil cas, il n’en demeure pas moins que l’existence de ce critère de rétention nécessite cependant la constatation corrélative de perspectives raisonnables d’éloignement.

Attendu à cet égard qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet.

Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).

Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 04 décembre dernier, date d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, lesquelles ont reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants en 2022 en adressant aux autorités françaises un acte de naissance concernant l’intéressé, et qu’ils établissent avoir relancé à de multiples reprises les autorités algériennes sans la moindre réponse de leur part à ce jour.

Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé évoque sas être contredit avoir déjà fait l’objet de deux précédents placements en rétention en 2020 et 2022 sans éloignement possible faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire et que l’absence récurrente de manifestation des autorités consulaires au cours des 2 derniers mois alors même que son identification est connue et certaine rend très peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans les temps de la troisième prolongation (voir à ce sujet CJUE 30/11/2009 Arrêt Kadzoef), de sorte que ne peut pas être retenue l’existence d’une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable compte tenu, d’une part, du mutisme prolongé des autorité algériennes et, d’autre part, de l’existence de deux autres placements en centre de rétention n’ayant pas davantage permis son éloignement en 2020 et 2022, sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner l’argument présenté par son conseil relatif aux dégradations des relations franco-algériennes depuis 2025, toujours d’actualité et de notoriété publique, conduisant les autorités algériennes à ne plus délivrer, sauf de manière très exceptionnelle, de laissez-passer consulaires.

Qu’en conséquence, les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [E] [V] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 08 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [E] [V] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME à l'égard de Monsieur [E] [V] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [E] [V] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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