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TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00491


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Date
09/02/2025
Numéro
25/00491
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa507be5c31af0e6964dae

Texte de la décision

10,128 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N° RG 25/00491 - JLD hospitalisation
Mme [R] [M] née le 06/05/2008

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)

rendue le 09 février 2025 à 18h19

Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les 3 dernières décisions du juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date des 31 janvier, 04 et 07 février 2025 à 15h02 ordonnant à nouveau la mainlevée d’une précédente mesure de contention ;

Vu une décision du juge de Lyon en date du 05 février 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de la patiente pour une durée ne pouvant excéder 07 jours ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 09 février 2025 à compter de 09h30 après évaluation clinique par le Docteur [Y] le même jour à 10h11, considérant que l'état de la patiente, Mme [R] [M] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure re-débutée le 07 février 2025 à 16h40 ;

Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce son père) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 09 février 2025, enregistrée le même jour à 10h22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente,

Vu l’avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître Sihem BOUHABIB concluant à l’irrégularité de la mesure de contention concernant Mme [R] [M] en raison notamment de l’absence d’élément nouveau justifiant la reprise d’une nouvelle mesure de contention à la suite de la mainlevée d’une précédente mesure de contention et de renouvellements de mesures trop anticipés par deux fois.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention ;

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ;

Attendu que, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il convient d’apprécier rigoureusement les motifs présidant aux prononcé et renouvellements intermédiaires de la mesure.

Que, s’agissant en outre du placement en contention d’une patiente mineure, pour être âgée de 16 ans, le contrôle de légalité et d’opportunité exercé par le juge doit être maximal, quand bien même des éléments récents pourraient expliciter le maintien sous contention.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le juge du Tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée de la mesure de contention le 07 février 2025 à 15h02. Or, il apparait que la décision médicale de placement sous contention de Mme [R] [M] datant du 07 février 2025 à 16h41 ne mentionne pas les éléments nouveaux susmentionnés, ni même l’effectivité de la mainlevée de la précédente mesure de contention, les motifs de replacement du 07/02/25 étant notamment constitués d’une simple reprise des éléments antérieurs en soulignant la nécessaire prévention de récidive de passage à l’acte, motifs correspondant à l’ancienne mesure dont la mainlevée avait été ordonnée pour des motifs de nature similaire.

Attendu en outre qu’il convient de constater que le renouvellement pour une durée de 06 heures de sa mesure de contention a été décidé avec plus de 06 heures d’avance le 08 février 2025, privant ainsi le juge d’exercer un contrôle effectif sur le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure durant le temps de la contention, quand bien même il s’agirait de périodes de nuit profonde.

Attendu surtout que, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il convient d’apprécier rigoureusement les conditions légales de ses mises en place et renouvellement.

En conséquence, il convient de faire droit aux moyens présentés par le conseil de la patiente et d’ordonner la mainlevée de sa mesure de contention, laquelle ne saurait être maintenue en légalité ou en opportunité, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère exceptionnel a été rappelé, s’agissant tout particulièrement d’une patiente mineure de 16 ans.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame [R] [M] ;

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [R] [M] le 09 février 2025,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 09 février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 février 2025.

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de Mme [R] [M] le 09 février 2025,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître BOUHABIB Sihem, avocat de permanence le 09 février 2025,
Le Greffier,

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