TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00488
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00488 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 février 2025 à ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 janvier 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [I] [S] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 15 janvier 2025 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFET DU RHONE préalablement avisée, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON,
Monsieur [I] [S] [X]
né le 13 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
L’intéressé n’ayant pas souhaité l’assistance d’un avocat malgré interrogations réitérées du juge chargé du contrôle de la rétention,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [I] [S] [X] a été entendu en ses explications après avoir de nouveau confirmé qu’il ne souhaitait pas être assisté par le conseil de permanence mais qu’un entretien préalable avec lui avait eu lieu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 24 mois a été prise et notifiée à Monsieur [I] [S] [X] le 22 novembre 2023, décision confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon le 02/07/24.
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025.
Attendu que par décision en date du 13/01/2025 confirmée en appel le 15 janvier suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 07 Février 2025 , reçue le 08 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique ne pas avoir de problèmes de santé, avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention et n’avoir jamais fait l’objet auparavant d’un placement en centre de rétention. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en BELGIQUE mais souhaiter s’y installer en compagnie de sa fille, faisant actuellement l’objet d’un placement et vis-à-vis de laquelle un droit de visite médiatisé à concurrence d’une heure par mois a été décidé mais n’est pas effectif depuis son placement en rétention. Il précise être de nationalité algérienne pour y être né et ne s’explique pas comment il a néanmoins pu être reconnu par les autorités marocaines sur la base d’une carte d’identité datant de sa minorité que son père avait dû faire réaliser dans ce pays pour des raisons qu’il ignore.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 10 janvier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et marocaines.
Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’un précédent placement en rétention, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement, pour l’heure, relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement.
Attendu en outre que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une réponse définitive des autorités consulaires marocaines, lesquelles ont reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants le 05 février 2025 et ont indiqué être disposées à lui délivrer un laissez-passer consulaire dès qu’un plan de vol leur sera fourni.
Attendu que l’administration a dès le 06/02/25 présenté une demande de « routing » et reste en attente d’un plan de vol pour l’adresser aux autorités consulaires marocaines, de sorte que l’éloignement de l’intéressé semble pouvoir être effectif dans le temps de la seconde prolongation, sous la triple réserve d’un plan de vol, de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans les temps de ce vol et de l’attitude à venir de Monsieur [I] [S] [X].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 février 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [I] [S] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public en raison de plusieurs condamnations pénales commises en 2022 et 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l'égard de Monsieur [I] [S] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [I] [S] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [I] [S] [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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