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TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00498


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Date
09/02/2025
Numéro
25/00498
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa507ce5c31af0e6964dcf

Texte de la décision

8,248 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00498 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 09 février 2025 à

Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d'application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maitre Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI ,

[I] [L]
né le 29 Avril 1974 à [Localité 2] - GEORGIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [H] [M], interprète assermenté e en langue Géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA;

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n'est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maitre Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[I] [L] a été entendu en ses explications ;

Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [L] le 10 août 2024 ;

Attendu que par décision en date du 05 février 2025 notifiée le 05 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR L'EXCEPTION DE PROCEDURE TENANT A LA NULLITE DE LA GARDE A VUE:
Attendu que le conseil de [I] [L] soulève la nullité de la procédure antérieure à l'arrêté de placement en rétention administrative au motif d'une information tardive donnée au procureur de la République quant au placement en garde-à-vue de l'intéressé ;
Qu'en vertu de l'article 63 du code de procédure pénale, « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue » ;
Qu'il est constant qu'en cas d'avis tardif, il incombe aux autorités policières de justifier de circonstances insurmontables ;
Qu'en outre, le délai démarre lors de la présentation de la personne placée en garde-à-vue à l'officier de police judiciaire et non à l'heure d'interpellation lorsqu'elle est réalisée par un agent de police judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que si [I] [L] a été interpellé le 4 février 2025 à 15h05 par un agent de police judiciaire, il a été présenté à l'officier de police judiciaire à 15h46 ; qu'ainsi, l'avis donné au procureur de la République, selon procès-verbal, à 16h05 n'apparaît pas tardif, de sorte que l'exception de nullité doit être rejetée ;
REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que conseil de [I] [L] sollicite la mise en liberté de l'intéressé au motif de l'absence d'avis donné au procureur de la République dès le début de la mesure de rétention ;
Qu'il résulte en effet de l'article L741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, figure dans les premières pages de la requête de l'autorité administrative le procès-verbal intitulé « avis parquet – admission au centre de rétention administrative de [1] » et précise que l'avis a été délivré le 5 février 2025 à 16h20 de la mesure qui a débuté à 16h15 ; que le moyen ne saurait dès lors prospérer et sera rejeté ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu'il présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre; que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu'il doit être rappelé que [I] [L] a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence en vue de son éloignement et qu'il n'a pas été en mesure de respecter son obligation de pointage; que la Préfecture justifie en outre avoir réalisé des diligences en saisissant les autorités consulaires géorgiennes d'une demande de laissez-passer consulaire et être en attente d'une réponse;
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

REJETONS l'exception de procédure tirée de la nullité de la garde-à-vue ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [L] régulière ;

DECLARONS régulière la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [I] [L] pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS que pendant la durée de l'assignation, [I] [L] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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