TJ Lyon, 8 févr. 2025, RG 25/00485
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON
Requête : N° RG 25/00485 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 08 février 2025 à Heures ,
Nous, Pauline COMBIER Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [3] en date du 06 février 2025 notifiée à l’intéressée le : 06 février 2025 à 11h45,
Vu la requête en date du 07 Février 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[D] [M] [X]
née le 12 Septembre 1974 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
Assistée de Mme [J] [E], interprète assermentée en langue Espagnole et de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressée le : 06 février 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,
Attendu que l’article L342-2 du CESEDA prévoit que “La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente”;
Attendu qu’il résulte en l’espèce des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée sur le territoire national ; que si [D] [M] [X] est arrivée sur le territoire national munie d’un passeport dominicain en cours de validité, elle a présenté un titre de séjour espagnol contrefait; qu’il ressort des éléments du dossier qu’un vol retour à destination de [Localité 4] est prévu le 9 février 2025 à 10h30; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de la SPAF tendant à prolonger à titre exceptionnel le maintien de l’intéressée en zone d’attente jusqu’à son départ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [D] [M] [X] à l’aéroport de [3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.
Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [M] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [M] [X] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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