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TJ Lyon, 8 févr. 2025, RG 25/00478


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Date
08/02/2025
Numéro
25/00478
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa507ee5c31af0e6964df5

Texte de la décision

10,722 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00478 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2K5W

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 février 2025 à Heures,

Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 novembre 2024 par M. Le PREFET DE LA DROME à l’encontre de [B] [X] ;

Vu l’ordonnance rendue le 29/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 25/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Février 2025 reçue et enregistrée le 07 Février 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maïtre Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[B] [X]
né le 02 Janvier 1981 à [Localité 2] (SERBIE)
préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Maître Jean Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maïtre Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [X] a été entendu en ses explications ;

Maître Jean Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [X] le 26 août 2024 ;

Attendu que par décision en date du 25 novembre 2024 notifiée le 25 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2024;

Attendu que par décision en date du 29/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 25/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [X] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 24/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a refusé la prolongation de la rétention administrative, ordonnance infirmée par la cour d’appel de Lyon en date du 26 janvier 2025 qui a prolongé la rétention pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 07 Février 2025, reçue le 07 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu qu’en l’espèce, [B] [X] a donné de multiples identités et n’a cessé de fournir au gré de ses comparutions devant le juge des libertés et de la détention des éléments d’état civil ne permettant pas de l’identifier; que s’il a un temps indiqué être né le 2 janvier 1981 à [Localité 2] et être ressortissant serbe, les autorités de cet Etat ont réfuté sa nationalité serbe ; qu’il a lors de sa troisième comparution révélé être de nationalité monténégrine et être né le 27 février; que lors de sa comparution le 8 février 2025, [B] [X] a cette fois déclaré être né le 10 novembre; qu’en faisant obstacle à son identification, préalable nécessaire, [B] [X] continue de faire obstruction à la mesure d’éloignement prise par le Préfet de la Drôme, ce dans les quinze derniers jours;

Qu’en tout état de cause, les antécédents de l’intéressé qui a fait l’objet entre 2010 et 2017 de six condamnations à des peines d’emprisonnement dont certaines constituent de lourdes peines (quatre ans, deux ans dont une partie assortie d’un sursis mise à l’épreuve révoqué totalement par la suite) et la toute récente condamnation prononcée le 15 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de vol avec dégradation commis en août 2024 à une peine de sept mois d’emprisonnement sont autant d’éléments caractérisant une menace grave, actuelle et certaine pour l’ordre public;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Février 2025 de M. Le PREFET DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. Le PREFET DE LA DROME à l'égard de [B] [X] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [X] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [X] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [X] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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