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TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00500


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Date
09/02/2025
Numéro
25/00500
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa5080e5c31af0e6964e23

Texte de la décision

8,110 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00500 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 09 février 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 février 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de MONSIEUR [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée , représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON,
MONSIEUR [V] [I]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste du CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

MONSIEUR [V] [I] a été entendu en ses explications ;

Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de MONSIEUR [V] [I], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 24 mois a été prise et notifiée à MONSIEUR [V] [I] le 06 février 2025, appel ayant été formé contre cette décision devant le Tribunal Administratif de LYON avec un audiencement envisagé le 11 février 2025.

Attendu que par décision en date du 06 février 2025 notifiée le 06 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de MONSIEUR [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 février 2025.

Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025 , reçue le 08 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l'intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a confirmé ne pas avoir souhaité voir un médecin en rétention. Il précise avoir eu des contacts téléphoniques avec des proches et avoir appris à cette occasion que sa mère était décédée en Algérie, sans disposer pour l’heure de justificatifs à ce sujet. Il indique enfin qu’il comptait se rendre en Espagne par ses propres moyens sans y avoir demandé l’asile mais en présentant une demande de titre de séjour et précise qu’il fait l’objet d’un placement en rétention pour la première fois de sa vie.

Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de Monsieur [V] [I] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention.

Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est par ailleurs assuré de la régularité du contrôle d’identité et du placement en garde à vue antérieurs à son placement en rétention.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en France.

Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités algériennes et tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 08 février 2025.

Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.

Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [V] [I] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence ni d’une adresse fixe sur le territoire français.

En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [V] [I] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [V] [I] pour une durée de vingt-six jours ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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