TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00497
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00497 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 février 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 février 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON,
MONSIEUR [C] [Z]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant mais entendu par le biais d’un moyen sécurisé de visioconférence, assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [K] [S], interprète assermentée en langue anglaise , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
MONSIEUR [C] [Z] a été entendu en ses explications par un moyen sécurisé de visioconférence ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de MONSIEUR [C] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
Le juge chargé du contrôle de la rétention a autorisé le conseil de la Préfecture, sous la réserve du respect d’une transmission contradictoire au conseil de Monsieur [C] [Z], à produire en cours de de délibéré tous documents utiles relatifs au placement à l’isolement individuel allégué par l’intéressé.
Par retour de mail contradictoirement communiqué en date du 09/02/25 à 13h09, le conseil de la Préfecture a transmis une copie actualisée du registre.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 17 juin 2024 a notamment condamné MONSIEUR [C] [Z] à une peine de 06 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de produits stupéfiants commis en état de récidive légale, à la révocation totale d’une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis simple et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 02 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décisions en date du 06 février 2025 notifiée le 06 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de MONSIEUR [C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 février 2025 et a fixé le pays de renvoi de l’intéressé.
Attendu que, par requête en date du 07 Février 2025 , reçue le 08 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LES CONDITIONS D’AUDITION DE MONSIEUR [C] [Z] :
Attendu que, selon certificat médical du Docteur [E] en date du 08/02/25, il est certifié que « le bloc bleu du CRA 1 (…) est isolé suite à un problème sanitaire jusqu’au 10/02/25 inclus et que dans ce contexte tous les retenus qui y résident ne peuvent pas être transféré pour audience durant cette période ».
Attendu que si les dispositions de l’article L 743-7 du ceseda n’autorisent pas le recours à la visioconférence en pareil cas dans la mesure où le centre de rétention de [3] ne dispose pas, à ce jour, d’une salle d’audience publique spécialement dédiée à cet effet, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article L 111-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire sont susceptibles de trouver application à défaut à la seule condition que l’assentiment du retenu et de son conseil soient préalablement recueillis afin de s’assurer de l’absence de toute atteinte aux droits de la défense et à un procès équitable.
Attendu que tel a été le cas en l’espèce, le conseil de l’intéressé ayant pu en outre s’entretenir préalablement et confidentiellement avec lui par visioconférence.
Attendu en outre que l’absence de comparution en personne du retenu au visa du certificat médical susvisé constitue un motif légitime justifiant l’emploi d’un procédé sécurisé de visioconférence permettant à tout le moins son audition et sa visualisation dans le cadre de l’audience publique s’étant tenue ce jour dans les locaux du Tribunal Judiciaire de Lyon.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie, actualisée au moment de la transmission de la requête, du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir ne saurait être tirée de l’absence de mention du placement en isolement de l’intéressé le 08/02/25 à 14h50, selon registre actualisé transmis ce jour en cours de délibéré.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; qu’en outre les pièces communiquées dans le cours du délibéré ont fait l’objet d’un échange contradictoire.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Vu les dispositions des articles L 743-9, L 743-12 et L 744-2 du Ceseda,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 743-2 de ce même code qu’à « tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile »
Vu les dispositions de l’article 17 du règlement intérieur type figurant en annexe de l’arrêté du 02/05/2006 pris en application de l’article 4 du décret du 30/05/2005, applicables en l’espèce au Centre de Rétention Administrative [2],
Vu les dispositions de la circulaire NOR IMIM1000105C du 14 juin 2010 relative à l’harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative et lors de l’exécution des escortes, circulaire d’application directe et opposable à l’administration par les administrés compte tenu de son caractère impératif et non interprétatif, ainsi qu’en atteste plus particulièrement son article 3.3 portant « l’application stricte et immédiate des présentes instructions » selon instructions précises et détaillées à valeur normative du Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et revêtant par ailleurs un caractère conforme aux lois et règlements en vigueur.
Attendu que la réalité de la mise à l’isolement individuel du retenu depuis le 08/02/25 à 14h50 a été confirmée par la préfecture via la production d’une copie actualisée du registre et d’un mail du greffe du CRA1 précisant que cette mesure avait pour stricte finalité de protéger l’intéressé de représailles de la part des autres retenus suite à un précédent différent, de sorte que la décision de placement à l’isolement ne repose sur aucun motif disciplinaire ou tiré de la menace pour l’ordre public ou la sécurité des autres retenus que l’intéressé aurait représenté.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante (voir notamment Cass 1ère Civ 31 janvier 2006) qu’il n’appartient pas à l’étranger de prouver qu’il n’a pas été effectivement en mesure de faire valoir ses droits en rétention et qu’il appartient au juge judiciaire de s’en assurer par tous moyens, notamment considération prise des mentions figurant sur le registre visé à l’article L 744-2 du code précité, ou encore de tout autre registre tenu par l’administration.
Attendu en l’espèce que si figure mention du placement à l’isolement de l’intéressé sur le registre visé à l’article précité avec mentions de l’information données aux différentes autorités compétentes, il n’en demeure pas moins que l’administration de produit aucun élément ou procès-verbal permettant de s’assurer des motifs et circonstances ayant présidé au placement à l’isolement de l’intéressé, privant ainsi le juge de toute possibilité de contrôle effective du respect des droits du retenu.
Qu’en outre, la lecture du registre ne permet pas de constater que l’intéressé ait été vu par un médecin dans les 24 heures de son placement ni qu’il ait été fait appel au service infirmier ou encore au service des urgences, ainsi que pourtant prescrit au point 3.1 al 6 de la circulaire susvisée et ce, alors même que l’autorité administrative est particulièrement informée des difficultés psychiatriques que présente l’intéressé, aux termes mêmes de son arrêté de placement.
Attendu qu’il résulte en outre des dispositions des articles 3.2 et 3.3 de la circulaire précitée qu’hormis les cas prévus à l’article 3.1, aucune mesure d’isolement ne peut être prise autrement que pour un motif uniquement sanitaire et que, même dans cette hypothèse, l’inscription au registre prévu par l’article L 744-2 (ex L 553-1) est requise et qu’il convient de constater que l’isolement « collectif » du « bloc bleu du CRA1 » décidé médicalement n’est pas mentionné sur ledit registre et que le certificat médical du 08/02/25 demeure muet sur le début de cette mesure à caractère prophylactique.
Attendu que la privation de tout contrôle effectif par le juge fait nécessairement et directement grief au retenu et porte atteinte de manière très substantielle à sa possibilité effective de faire valoir ses droits, compte tenu d’une part du caractère probatoire décisif que constituent l’inscription au registre de l’article L 744-2 et la rédaction d’un procès-verbal circonstancié indiquant les motifs du placement à l’isolement, conformément aux dispositions de l’article 3.1 alinéa 4 de la circulaire du 14/06/2010 précitée et, d’autre part, de la privation qu’elle emporte pour le retenu de toute possibilité de contrôle extérieur de sa situation tel que prévu par les articles L 743-9 et suivants du ceseda, outre la privation d’être examiné individuellement par un médecin dans les 24 premières heures de son isolement personnel alors même que sa situation psychiatrique le nécessite.
Attendu que, de ce fait, cette irrégularité est par ailleurs par nature insusceptible de régularisation, y compris à hauteur d’appel, dans la mesure où les dispositions de la circulaire précitée prohibent toute mesure individuelle d’isolement qui ne serait pas exceptionnelle et « strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus) » et « ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative ».
En conséquence de quoi, il convient de constater l’irrégularité des conditions de rétention administrative de Monsieur [C] [Z] et d’ordonner la mainlevée de sa rétention administrative.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que, du fait de l’irrégularité des conditions de rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [C] [Z] en date du 07 février 2025 telle que sollicitée par MADAME LA PREFETE DU RHONE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [C] [Z] irrégulière relativement à ses conditions de rétention ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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