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TJ Lyon, 10 févr. 2025, RG 21/02303


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Date
10/02/2025
Numéro
21/02303
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67aa5083e5c31af0e6964e5a

Texte de la décision

11,336 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Février 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 09 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [G] [D] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/02303 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIZW

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2024-019218 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Anne-Christine SPACH, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [T], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [D]
CPAM DU RHONE
Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [D] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 13/06/2014.

Une reprise du travail au 01/09/2015 lui a été notifié par la CPAM du Rhône.

Par jugement du 16/12/2019, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré que l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/09/2014 et l'a renvoyé devant le CPAM du Rhône pour liquidation de ses droits relatifs au paiement des indemnités journalières.

La CPAM du Rhône a servi à Monsieur [G] [D] des indemnités journalières jusqu'au 12/06/2017.

Le 22/02/2021, Monsieur [G] [D] a souscrit une demande de pension d'invalidité au vu d'un certificat médical établi le 29/06/2020 par le Docteur [H] [I] [W] [L].

La CPAM du Rhône a notifié par courrier du 05/03/2021 une décision de refus au motif que son régime de sécurité sociale ne lui ouvrait pas droit à pension invalidité.

Par une requête en date du 28/10/2021, et après la décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable, Monsieur [G] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON sur le refus d'attribution d'une pension invalidité.

La Commission de Recours Amiable a maintenu son refus par décision explicite du 18/05/2022.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/12/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [G] [D] était représenté par Me SPACH. Il sollicite le versement d'une pension d'invalidité conformément aux prescriptions de son médecin et soutient qu'il est en droit de solliciter cette pension à la suite du versement d'indemnités journalières pendant 3 ans, conformément à ce qu'un agent de la caisse lui aurait indiqué.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [R]. Elle demande à voir débouter l'assuré. Elle soutient que l'assuré ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension invalidité. La caisse expose que l'assuré ne justifie d'aucune activité salariée depuis la fin du versement de ses indemnités journalières, que le service médical a estimé que l'assuré ne peut bénéficier d'un passage en invalidité, et qu'en outre il bénéficie de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) depuis le 01/10/2014.

Le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l'espèce, Monsieur [G] [D] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 18/05/2022 notifiée le 19/05/2022.

Il a formé un recours contentieux le 28/10/2021 après le rejet implicite de la CRA et a maintenu son recours après la décision explicite de rejet.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la pension invalidité

Selon l'article R 323-1 du Code de la Sécurité sociale : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. "

[…]

Selon l'article L341-2 du Code de la Sécurité sociale : " Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ".

Selon l'article R 313-5 du Code de la Sécurité sociale applicable en l'espèce : " Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; "
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. "

Il résulte de ces articles que peuvent recevoir une pension d'invalidité, les assurés sociaux justifiant à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

Le refus de la caisse est motivé par le fait que l'assuré ne remplit pas les conditions suivantes au regard de la période de référence (les 12 mois précédents sa demande du 22/02/2021), au cours desquels sont exigés, soit :
- avoir effectué au moins 600 heures de travail ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit,
- ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.

Il est constant que Monsieur [G] [D] a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 08/11/2010 au 08/11/2012, puis a été indemnisé par Pôle Emploi du 06/02/2013 au 12/06/2014. Il a ensuite perçu des indemnités journalières maladie au titre d'une affection longue durée du 13/06/2014 au 12/06/2017.

A la date de sa demande le 22/02/2021, Monsieur [G] [D] ne justifie d'aucune activité salariée ou indemnisation Pôle Emploi depuis la fin du versement de ses indemnités journalières, soit le 12/06/2017. En conséquence, l'assuré ne remplit pas les conditions administratives définies par l'article R 313-5 du CSS.

De plus, le médecin conseil a rendu un avis défavorable le 04/09/2020 au passage en invalidité (pièce 2 CPAM).

Il résulte de ce qui précède que les conditions administratives permettant l'ouverture des droits tenant au versement de la pension invalidité ne sont pas réunies.

Au surplus, l'assuré perçoit depuis le 01/10/2014 l'allocation adulte handicapé.

Or selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : “Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[…]
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.”

La caisse relève donc à juste titre, que selon les dispositions de l'article L821-1 du CSS, le cumul de l'AAH et de la pension invalidité n'est possible que dans l'hypothèse où le montant servi au titre de la pension est inférieur au montant de l'AAH et jusqu'à concurrence de ce montant.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [G] [D] de sa demande de pension invalidité.

Il convient vu l'ancienneté du litige d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;

DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [D] recevable;

DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de pension invalidité et confirme la décision de la CPAM du Rhône du 05/03/2021 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 18/05/2022 ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10/02/2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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