Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00489


Vérifier : TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2025
Numéro
25/00489
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aa5089e5c31af0e6964ef0

Texte de la décision

8,129 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N°RG 25/00489 - JLD hospitalisation
Monsieur [O] [K], né le 17/05/1992

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)

rendue le 09 février 2025 à 18h35

Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment :
- une décision du Directeur du CH [2] en date du 06/02/25 portant admission en hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers (en l’espèce sa mère),
- le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 08 février 2025 à 21h50 pour une durée de 12 heures, validé par le Docteur [E] le 08 février 2025 à 20h55, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement mise en place le 06 février 2025 à 12h01 sans interruption jusqu’à ce jour ;

Vu l’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce sa mère), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la preuve de l’information du juge des libertés et de la détention par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [1] le 09 février 2025 enregistrée le même jour à 09h58, aux fins de maintien de la mesure ;

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 06 février 2025 et ce jour et confirmés par un questionnaire médical en date du 08/02/25 ;

Vu les observations de Maître Sihem BOUHABIB concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement en raison notamment du caractère stéréotypé des motifs ayant présidé aux renouvellements de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Attendu en l'espèce que l’ensemble des observations médicales depuis l’origine de son placement à l’isolement sont rédigées en des termes strictement identiques avec une seule actualisation le 08/02/25 ne permettant pas de s’assurer qu’une évaluation personnalisée et actualisée de la situation du patient a été effectuée et privant le juge des libertés et de la détention de la possibilité d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’isolement depuis sa mise en place, faute du moindre élément actualisé et en l’absence de caractérisation in fine d’éléments permettant d’établir que doit être prévenu un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Il résulte dès lors de l’ensemble de ces développements que la procédure est irrégulière, nonobstant la réalité des motifs ayant présidé à la mise en place de cette mesure.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [O] [K];

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Monsieur [O] [K] le 09 février 2025,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 09 février 2025 ;

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître Sihem BOUHABIB, avocat de permanence le 09 février 2025 ;

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 février 2025.

Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.