TJ Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00499
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00499 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 février 2025 à ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 février 2025 par Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE;
Vu la requête de Monsieur [T] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 07/02/2025 à 11H58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00503;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 11H58 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00499 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBT;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON,
Monsieur [T] [Y]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) (12720)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [C], interprète assermentée en langue ARABE, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean Paul TOMASSI, avocate au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [Y] été entendu en ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [T] [Y] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00499 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBT et RG 25/00503, sous le numéro RG unique N° RG 25/00499 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBT ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 18 mois a été prise et notifiée à Monsieur [T] [Y] le 21 juin 2023, décision confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon le 27 juin 2023.
Attendu que par décision en date du 06 février 2025 notifiée le 06 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 février 2025.
Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025 , reçue le 08 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/02/2025, reçue le 07/02/2025, Monsieur [T] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [T] [Y] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [K], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée comporte toutes mentions relatives à sa situation administrative, domiciliaire, professionnelle, familiale, fusse pour les écarter s’agissant de sa domiciliation et qu’elle indique également les motifs présidant à ses analyses relativement à la menace à l’ordre public et à l’obstruction que son comportement constituerait.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces chefs.
Attendu en revanche qu’il sera fait droit au moyen tiré du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation, relativement à l’existence de ses garanties domiciliaires, dans la mesure où l’administration ne procède à aucun examen relativement au caractère stable ou non de son hébergement et des conséquences susceptibles d’en être tirées ou non par la suite relativement aux garanties de représentation qu’il représenterait, alors même qu’il résulte de la procédure que cet hébergement est connu de l’administration a minima depuis le 10 décembre 2024 et que son caractère pérenne a été confirmé par Madame [S] à l’audience de ce jour.
En conséquence un défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenu au regard de ses garanties de domiciliation.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé, de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait être envisagée, la seule référence à la menace pour l’ordre public n’étant pas suffisante pour caractériser un risque de fuite de l’intéressé tel qu’il élude l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Attendu à cet égard que le fait que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français antérieurement ou de mesure d’assignation à résidence non respectée au cours des mois ayant précédé son incarcération le 17 novembre 2023 caractérise d’autant moins l’existence d’un risque de fuite justifiant son placement en rétention sans mise en place préalable d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chefs, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 février 2025, reçue le 08 février 2025 à 14h35, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [T] [Y] , la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00499 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBT et RG 25/00503, sous le numéro RG unique N° RG 25/00499 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBT ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [T] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [T] [Y] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Y] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [T] [Y] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [T] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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