TJ Lyon, 10 févr. 2025, RG 20/01936
Vérifier : TJ Lyon, 10 févr. 2025, RG 20/01936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01936 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIC3
DEMANDERESSE
La Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître KOLE Christophe, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [M], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
R&K AVOCATS, T.1309
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [N], a été engagé par la société [2] en qualité de préparateur de commande à compter du 06/04/2016.
Il a été victime d'un accident du travail le 19/09/2019, décrit de la manière sui-vante dans la déclaration d'accident de travail du 20/09/2019 : "Alors que M. [N] préparait une commande de boîtes de carrelage, en portant des boîtes de carrelage, il aurait ressenti une douleur au dos".
Le certificat médical initial du 19/09/2019 fait état d'une " lombosciatique Dt non déficitaire ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [F] [N] jusqu'au 26/09/2019 inclus.
Par courrier du 01/10/2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à la société [2] une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [F] [N] le 19/09/2019.
La société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la durée de l'arrêt de travail de Monsieur [F] [N].
Lors de sa réunion du 21/10/2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [F] [N] le 19/09/2019, de la durée de soins et arrêts de travail et a donc rejeté la demande de la société [2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/10/2020, la société [2] avait d'ores et déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09/12/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [2], représentée par Me KOLE, demande au pôle social du tribunal ju-diciaire de Lyon de :
- juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident de travail.
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et enjoindre la CPAM à communiquer dans le cadre de cette expertise l'ensemble des éléments médicaux précisant la nature des lésions indemnisées.
La société requérante fait valoir :
- que 317 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la durée de l'arrêt initial était faible et que le fait accidentel était particulière-ment bénin,
- qu'elle a fait procéder à une contre-visite médicale du salarié,
- que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas l'ensemble des certificats médicaux faisant mention des lésions et qu'elle ne démontre pas la continuité des arrêts de travail,
- qu'une expertise médicale est nécessaire afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 19/09/2019.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Madame [C], a comparu. Elle demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à Monsieur [F] [N] le 19/09/2019.
Elle fait valoir qu'elle justifie bien du principe du contradictoire, que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales sauf pour l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos, ce qu'il ne fait pas.
La caisse ajoute qu'elle n'a pas l'obligation de transmettre les documents demandés par la société soumis au secret médical et qu'elle justifie de la continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité. Elle produit aux débats le certificat médical initial, l'avis du service médical, l'attestation de versement des indemnités journalières.
Afin de contester la demande d'expertise formulée par le requérant, la CPAM fait valoir que la société n'apporte pas d'éléments objectifs de nature à faire droit à la demande d'expertise formulée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le respect du principe du contradictoire et sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
"Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° la déclaration d'accident ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire."
Les pièces visées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale s'entendent de l'ensemble des éléments au regard desquels la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris sa décision.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical ini-tial établi le 19/09/2019 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 26/09/2019 pour une " lombosciatique Dt non déficitaire ", les arrêts de travail et les soins pres-crits à Monsieur [F] [N] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu'au 31/07/2020.
Le service médical de la CPAM a fixé la consolidation de l'état de santé de Mon-sieur [F] [N] à la date du 31/07/2020.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [2] :
- Le certificat médical initial établi le 19/09/2019,
- l'attestation de paiement des indemnités journalières à Monsieur [F] [N] pour la période du 20/09/2019 au 31/07/2020 inclus,
- l'avis du service médical en date du 06/07/2020,
- la notification du 08/07/2020 de la date de consolidation au 31/07/2020.
Ces éléments sont tous rattachés à l'accident de travail du 19/09/2019.
La société [2] fait grief à la caisse de ne pas avoir produit les certificats de prolongation du salarié.
Il est constant que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l'incapacité de travail du salarié s'applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d'arrêt de travail pour justifier d'une continuité des soins et symptômes jusqu'à la consolidation.
En l'espèce les documents produits par la caisse suffisent à établir cette continuité.
L'employeur indique, au soutien de ses prétentions, qu'il a fait procéder à une contre visite médicale de son salarié le 27/12/2019, à son domicile, et que le médecin contrôleur n'a pu que constater l'absence non autorisée de Monsieur [F] [N], et qu'en conséquence l'employeur n'a pu exercer son droit de regard sur la légitimité des arrêts pris en charge.
Néanmoins, il ressort du résultat de cette contre visite médicale (pièce 5) que le médecin contrôleur s'est rendu au domicile de l'assuré le 27/12/2019 à 13h05, soit pendant les horaires de sorties autorisées, l'obligation de présence au domicile se limitant aux plages suivantes : entre 9h et 11h et entre 14h et 16h (pièce 1 CMI). Aucune conséquence ne peut donc être tirée de l'absence de l'assuré à son domicile lors des sorties qui lui étaient autorisées.
Par ailleurs l'employeur n'avance aucun argument médico-légal permettant d'affirmer que l'évolution de l'état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient totalement imputables à une cause étrangère au travail.
Enfin, le requérant fait référence au barème de la Haute Autorité de Santé, cette référence n'étant pas plus convaincante puisque l'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu'à titre indicatif. Il est en effet constant qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] [N] au titre de l'accident survenu le 19/09/2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Les moyens d'inopposabilité soulevés par le requérant seront dès lors rejetés.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. Et, de simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
En l'espèce, la société [2] soutient qu'en l'absence d'élément médical et compte tenu des doutes soulevés quant à l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrits à l'accident de travail du 19/09/2019, une mesure d'expertise est nécessaire.
Néanmoins, les éléments présentés par l'employeur, à savoir uniquement une contre visite médicale, sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [F] [N] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail, ne suffisent pas à justifier la réalité d'une difficulté médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d'expertise, cette dernière n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial. Et les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [F] [N] seront déclarés opposables à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par juge-ment contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [2] ;
DÉCLARE opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [F] [N] consécutifs à l'accident du travail survenu le 19/09/2019 ;
DÉBOUTE la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10/02/2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.