TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 23/07444
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DUMET-BOISSIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JOSEPH OUDIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07444 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VB2
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DISDERO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DUMET-BOISSIN, avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉFENDERESSE
Madame [S] [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07444 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VB2
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de son appartement, Madame [S] [P] a confié à la société DISDERO la réalisation de travaux sur le système de chauffage, selon devis accepté du 11 mai 2021 pour un montant total de 4214,36 euros. Un acompte de 1915,62 euros a été versé le même jour.
Se plaignant que le solde de 2107,18 euros n’ait pas été payé suivant la facture du 30 novembre 2021, la société DISDERO a assigné Madame [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fions d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Sa condamnation à lui payer la somme de 2107,18 euros au titre de la facture du 30 novembre 2021,
- Sa condamnation à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts
- La capitalisation des intérêts,
- Sa condamnation à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi et une réouverture des débats pout comparution des parties et communication des pièces utiles contradictoirement, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience, la société DISDERO, représentée par son conseil a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [P] a comparu en personne à l’audience utile et a fait viser des écritures qu’elle a développées oralement, par lesquelles elle a sollicité la condamnation de la société DISDERO à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde de la facture du 30 novembre 2021
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L.441-9 du code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.
En l’espèce, la société DISDERO sollicite le paiement du solde du prix des travaux sur le système de chauffage dans l’appartement de Madame [S] [P], selon le devis accepté du 11 mai 2021. L’article 4 des conditions générales d’exécution du contrat litigieux pose que « le solde est payé à la fin des travaux, par chèque à réception de la facture ».
Or sur les travaux dans la cuisine, il ressort du constat de commissaire de justice du 17 mai 2024 que « le seul radiateur présent dans la pièce est un radiateur ancien de 10 éléments », tandis que le devis prévoit la pose d’un radiateur en « fonte SAVANE S2 H900, 8 éléments ». En outre, pour la salle de bains, le constat met en évidence que « la seule ouverture existante est notoirement ancienne » et que « la tuyauterie n’est pas neuve, les tuyaux sont très usagés ». Pourtant le devis fait mention de l’ouverture du tablier de baignoire (600x600) ainsi que de la réfection de la tuyauterie et du raccordement hydraulique sur le retour du radiateur. Enfin, s’agissant des travaux dans la salle à manger, le commissaire de justice relève que le radiateur en fonte installé par la société DISDERO n’est « pas raccordé au conduit situé dans le coffrage découpé » mais sur le réseau de conduits de chauffage situé dans le salon voisin. Le devis prévoit pourtant un raccordement hydraulique du radiateur sur la colonne de chauffage. Au final, il est établi par ces éléments que la société DISDERO n’a pas achevé au jour de l’audience les travaux prévus par le devis litigieux du 11 mai 2021.
Si la société DISDERO allègue dans son courrier électronique du 25 octobre 2024 que ces constats résulteraient en substance d’un refus de Madame [S] [P] (« Madame [S] [P] a refusé cette prestation » dans la cuisine, « Madame [S] [P] a expressément demandé à ne pas toucher à la baignoire ») par rapport à la lettre du devis, il sera relevé que la demanderesse n’apporte aucun élément pour étayer son allégation.
Sa demande en paiement du solde de la facture du 30 novembre 2021 sera en conséquence rejetée, de même que sa demande indemnitaire qui en découle.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [S] [P] fait état d’un préjudice résultant d’une absence de chauffage pendant deux ans dans le séjour et depuis la signature du devis dans la cuisine. Il sera observé que l’absence de chauffage pendant une période aussi longue est de nature à ouvrir droit à indemnisation. Si la société DISDERO allègue dans son courrier électronique du 25 octobre 2024 que ce délai serait dû à la volonté de Madame [S] [P] que les travaux soient coordonnés avec les différents corps d’état, la société n’apporte là encore aucun élément pour corroborer son allégation. En revanche, le devis du 11 mai 2021 ne prévoit aucune couleur spécifique pour le radiateur du salon et Madame [S] [P] ne prouve pas que l’installation effectuée par la société DISDERO ait occasionné les dégradations qu’elle invoque.
En conséquence, la société DISDERO sera tenue d’indemniser Madame [S] [P] à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société DISDERO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société DISDERO qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1000 euros au profit de Madame [S] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la société DISDERO ;
CONDAMNE la société DISDERO à verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société DISDERO à payer à Madame [S] [P] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société DISDERO aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 07 février 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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