TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/02656
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CUNY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [I] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HKX
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître CUNY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P26
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/02656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HKX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2020, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [O] [I] [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 40000 euros remboursable au taux nominal de 0,80% (soit un TAEG de 0,80%) en 72 mensualités de 575,85 euros avec assurance après une période de franchise de 18 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [O] [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
37283,82 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,80% à compter du 11 janvier 2021, 2982,68 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 11 janvier 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’août 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue, après radiation et un renvoi, à l'audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [O] [I] [V] a comparu à l’audience et fait viser des écritures qu’elle a développées oralement. Elle a reconnu le montant de sa dette et a demandé le bénéfice de délais de paiement pour effectuer un remboursement échelonné de 150 euros par mois. Elle a exposé par ailleurs percevoir le RSA et les APL, soit 855 euros, et avoir des charges mensuelles à hauteur de 949 euros, de loyer et d’électricité. Elle a ajouté être aidée par sa famille.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 décembre 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 janvier 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 janvier 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 2 juin 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 9) mais la SA BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas de l'envoi des courriers de mise en demeure qu'elle produit en date des 14 septembre 2021 et 11 jan vier 2022.
Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique qu’en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Or, la SA BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas sollicité à titre subsidiaire le prononcé de résiliation/résolution judiciaire. En consequence, ses demandes en paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 14 janvier 2020 de 40000 euros accordé par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à Madame [O] [I] [V] ne sont pas réunies ;
REJETTE les demandes de la SA BRED BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 07 février 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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